Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 mai 2026, n° 2604007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 22 mai 2026, la préfète de la Dordogne demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le maire de la commune de Trélissac a délivré à M. C… B… et Mme D… A… un permis de construire pour la réalisation d’une habitation en ossature bois sur un terrain situé chemin Vincent Garcia.
Elle soutient que
la requête est recevable ;
le projet était soumis à une autorisation de défrichement en vertu des articles L. 341-1 et 3 du code forestier, laquelle n’a pas été sollicitée préalablement à la délivrance du permis de construire ; une précédente demande d’autorisation de défrichement a été refusée en 2020 ;
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 25 mai 2026, M. B… et Mme A… concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ne pas prononcer de mesure définitive à ce stade, et leur laisser le temps nécessaire pour mener à bien la procédure de régularisation actuellement engagée avec les services compétents.
Ils font valoir que :
suite à la délivrance du permis de construire, ils ont procédé à l’acquisition définitive du terrain, par acte authentique signé le 22 avril 2026 ;
il ont acquis le terrain de bonne foi, celui-ci étant vierge de toute plantation ; ils n‘ont eux-mêmes procédé à aucun défrichement ;
l’ancien propriétaire a d’ores et déjà déposé une demande d’autorisation de défrichement auprès des services compétents ;
la suspension demandée leur causerait un grave préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, la commune de Trélissac, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 342-1 alinéas 1 et 4 du code forestier est inopérant ;
en toute hypothèse, une autorisation de défrichement n’était pas nécessaire dans la mesure où le terrain d’assiette n’est pas constitué de parcelles boisées ;
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2604006 par laquelle la préfète de la Dordogne demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le mercredi 27 mai 2026, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Simon, pour la commune de Trélissac, qui maintient ses écritures en défense ; il précise qu’une demande d’autorisation de défrichement aurait été présentée très récemment par l’ancien propriétaire du terrain ;
- les observations de M. B… et Mme A…, qui maintiennent leurs écritures en défense et ne peuvent que confirmer leur bonne foi et leur situation financière critique.
La préfète de la Dordogne n’étant ni présente ni représentée à l’audience ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 16 février 2026, le maire de la commune de Trélissac (Dordogne) a délivré à M. B… et Mme A… un permis de construire pour la réalisation d’une habitation en ossature bois sur un terrain formé des parcelles cadastrées 557 AK 401, AK 403 et AK 405, chemin Vincent Garcia. Cet arrêté a été reçu en préfecture le 24 mars 2026. Par la présente requête, la préfète de la Dordogne demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : "Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois ». Le préfet tient des dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, et, plus généralement, du dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution lui donnant « dans les collectivités territoriales de la République, (…) la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois », la faculté de former un recours pour excès de pouvoir, en invoquant tout moyen, de légalité interne aussi bien que de légalité externe, à l’encontre de tous les actes des collectivités territoriales. Le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens par le représentant de l’État, peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. /Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. /La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ». Aux termes des dispositions de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. (…)». En vertu de l’article L. 431-19 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique. ».
4. Il résulte de l’instruction qu’en vertu de l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 juin 2013, relatif aux conditions d’exemption d’une demande d’autorisation de défrichement, sont exemptés de demande et d’autorisation de défrichement les bois d’une superficie inférieure à 4 hectares. Il n’est pas contesté en l’espèce que le terrain d’assiette appartient à un massif forestier de plus de 4 hectares et boisé, et ce depuis au moins trente ans. Ainsi, quand bien même le terrain d’assiette a fait l’objet d’un défrichement non autorisé par un ancien propriétaire, et en dépit de la bonne foi des pétitionnaires, il est constant qu’à la date de leur demande, les intéressés n’avaient pas sollicité l’autorisation prévue par les dispositions de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, l’unique moyen tiré de l’absence d’autorisation de défrichement visé dans l’arrêté de permis de construire du 16 février 2026, – moyen qui n’est pas inopérant -, apparaît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est invoqué par la préfète de la Dordogne au soutien de ses conclusions.
6. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Dordogne est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le maire de la commune de Trélissac a délivré à M. C… B… et à Mme D… A… un permis de construire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Trélissac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il statué au fond sur la requête.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trélissac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Dordogne, à la commune de Trélissac et à M. C… B… et Mme D… A….
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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- Expédition
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code forestier (nouveau)
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