Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 juin 2026, n° 2602852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602852 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Trombetta, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la rectification de son état civil sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence des services préfectoraux porte atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’elles permettraient de rectifier son état civil sur ses documents de séjour et de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante vietnamienne née le 3 novembre 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de procéder à la rectification de son état civil et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », mentionnée à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 26 mars 2025 par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 27 mars 2025. Par un courrier du 19 mars et un courriel du 20 mars 2025, la requérante a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la rectification des mentions de son état civil sur son titre de séjour après l’obtention de documents d’identité sous sa véritable identité. Par un courriel du 5 juin 2025, les services préfectoraux ont sollicité de la requérante le dépôt d’une demande de changement de son état civil par l’intermédiaire du site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF).
En ce qui concerne la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
5. La demande présentée par Mme A… tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ayant été réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 27 mars 2025, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de ladite demande qui, en application des dispositions citées au point précédent, doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure susmentionnée fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet précitée et doit, par conséquent, être rejetée.
En ce qui concerne la rectification de son état civil :
6. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la rectification de son état civil, Mme A…, qui fait état de l’impossibilité de procéder à une telle demande sur le site de l’ANEF du fait de l’absence de prise en compte et connaissance, par ce même site, du titre de séjour dont elle est en possession, se borne à soutenir que ses nouveaux documents d’identité s’imposent à l’administration. Toutefois, dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 26 mars 2025 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, laquelle peut, au demeurant, si la requérante s’y croit fondée, être contestée par la voie d’un recours en annulation assorti de conclusions tendant à la rectification de ses données d’état civil, une telle mesure doit être regardée comme dépourvue d’urgence et d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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