Infirmation 17 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 avr. 2013, n° 12/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/02506 |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°168
R.G : 12/02506
SCP Y
SARL X CYRIL
C/
M. G Z
Mme A D épouse Z
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 AVRIL 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame E LE FRANCOIS, Conseiller,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
GREFFIER :
E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame E LE FRANCOIS, Conseiller, à l’audience publique du 17 Avril 2013, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SCP Y, mandataire judiciaire,représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL X Cyril
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de RENNES)
SARL X CYRIL (en redressement judiciaire)
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur G Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Emmanuel ERGAN, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de RENNES)
Madame A D épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Emmanuel ERGAN, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de RENNES)
********************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 5 mars 2008 par Maître MEVEL, notaire à Chateaubourg (35), Monsieur et Madame Z ont vendu à l’EURL X Cyril un fonds de commerce de carosserie, réparation et négociation de véhicules automobiles exploité à Domagne (35) , ZA la Fontenelle , moyennant le prix de 118 000 €.
Par acte authentique du même jour, Monsieur et Madame Z ont donné à bail commercial à L’EURL X Cyril un ensemble commercial immobilier à usage de garage automobile situé XXX pour une durée de 9 années à compter du 5 mars 2008 , moyennant un loyer annuel de 15 600 € HT.
Faisant valoir que le 2 avril 2009 ,l’EURL X Cyril avait vendu la cabine de peinture qui faisait partie intégrante des murs donnés à bail et après avoir délivrer une mise en demeure , Monsieur et Madame Z assignaient l’EURL X Cyril par acte d’huissier du 13 juillet 2010 devant le tribunal de grande instance de RENNES.
Par jugement en date du 14 février 2012, le tribunal de grande instance de RENNES condamnait l’EURL X Cyril à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 12000 € en réparation du préjudice subi et celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’EURL X Cyril formait appel de cette décision. La SCP Y, mandataire judiciaire, intervenante volontaire à la procédure en qualité représentant des créanciers du redressement judiciaire de L’EURL X, et la SARL X Cyril demandaient à la Cour de décerner acte à la SCP Y de son intervention volontaire à la procédure suite au jugement du tribunal de commerce de RENNES du 25 juillet 2012 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de L’EURL X , d’infirmer le jugement entrepris , de débouter Monsieur et Madame Z de toutes leurs demandes. A titre subsidiaire, ils sollicitaient une expertise , à titre encore plus subsidiaire , ils demandaient à la Cour de limiter l’indemnisation du préjudice à la somme de 4000 €. Ils sollicitaient la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Monsieur G Z et Madame A Z sollicitaient l’infirmation partielle du jugement , demandant à la Cour de condamner la société X CYRIL à leur payer la somme de 47 468,74 € au titre du préjudice subi , outre celle de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère aux dernières écritures signifiées le 1er octobre 2012 par la SCP Y et la SARL X CYRIL et le 5 septembre 2012 par Monsieur et Madame Z pour l’ exposé des prétentions , moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que pour fonder leur demande Monsieur et Madame Z prétendent que la cabine de peinture litigieuse faisait partie intégrante de l’immeuble loué ;
Considérant qu’en application de l’article 524 du code civil , alinéa 1 'les animaux et objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination';
Considérant que contrairement à ce qu’exposent les bailleurs , la cabine de peinture ne figurait pas dans le bilan du garage au poste construction mais au poste 'agencements des constructions';
Considérant que la seule volonté du bailleur est insuffisante pour créer des immeubles par destination , que dès lors le fait que le bâtiment abritant la cabine porte le nom d’atelier de peinture n’emporte pas affectation de la cabine au service et à l’exploitation du fonds ce d’autant qu’il est constant que l’enlèvement de cette cabine n’empêche pas le locataire d’exploiter le fonds conformément à la destination commerciale prévue au bail;
Considérant qu’en application de l’alinéa 1 de l’article 525 du code civil 'le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés';
Considérant qu’alors que les bailleurs prétendent que la cabine de peinture avait des fondations, force est de constater que la facture du 5 janvier 2001 qu’ils produisent aux débats ne fait mention que du coulage d’une dalle de béton et ne fait pas état de travaux pour fixer la cabine de peinture;
Considérant que le seul fait que la cabine de peinture ait été raccordée au gaz de ville et ait bénéficié d’un branchement électrique est insuffisant pour caractériser une attache à perpétuelle demeure dans la mesure où il a pu être mis fin tant au raccordement au gaz qu’au branchement électrique sans détérioration de la cabine;
Considérant en conséquence que la cabine de peinture n’est pas un immeuble par destination ni un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure au fonds;
Considérant que la cabine de peinture ne figure ni dans la liste du matériel cédé avec le fonds , ni dans la liste du matériel non cédé , que toutefois les parties avaient inséré la clause suivante dans la promesse de vente : ' cette description sera indicative et non limitative, les parties entendant comprendre dans la promesse de vente tout le matériel existant présentement dans les lieux , même celui qui ne serait pas porté à l’inventaire par omission'; qu’il est dés lors établi que la cabine de peinture avait été cédée à la société X CYRIL qui n’a pas violé les obligations du bail ni en l’enlevant puisqu’il ne s’est pas agi de travaux de transformation ni en la vendant puisqu’elle lui appartenait;
Considérant qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel et de débouter Monsieur et Madame Z de l’ensemble de leurs demandes;
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à la SCP Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ,
Déboute Monsieur et Madame Z de l’ensemble de leurs demandes;
Condamne Monsieur et Madame Z à payer à la SCP Y ès qualité la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame Z aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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