Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 13 déc. 2024, n° 21/19789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2021, N° 18/05366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19789 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVFX
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 septembre 2021 – tribunal judiciaire de Paris- RG n° 18/05366
APPELANTE
S.A.R.L. FMI BATIMENT venant aux droits de la société FMI FRANCE MAISON INDIVIDUELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine BOURSIER de la SELARL CARDIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0001, substituée à l’audience par Me Olivier POUPET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [U] [Z] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
S.A.R.L. DP ARCHITECTURE INTERIEURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura TARDY, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2014, Mme [U] [C] née [Z] a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à des travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8].
En vue de cette opération, sont notamment intervenues :
— la société DP Architecture Intérieure (la société DP) en qualité de maître d''uvre en charge d’une mission complète ;
— la société France Maison Individuelle, aux droits de laquelle vient la société FMI Bâtiment, en charge du gros 'uvre ;
— la société Frères Martins en charge du lot plomberie.
Le 21 août 2015, une réunion de réception des travaux a été organisée en présence de Mme [C] et des entreprises en charge des différents lots.
A cette date, des procès-verbaux de réception ont été établis, par lot. Mme [C], qui n’a pas signé les procès-verbaux à cette date, a fait dresser un procès-verbal de ces opérations par un huissier de justice.
Au mois de novembre 2015, la société DP a transmis à Mme [C] un état récapitulatif du montant total des travaux réalisés à hauteur de 562 302,55 euros.
Mme [C] a réglé la somme de 417 321,73 euros.
Le 15 janvier 2016, des procès-verbaux de réception des travaux par lot ont été signés par l’ensemble des parties.
Par ordonnance du 29 septembre 2016 rendue à la demande de Mme [C], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise confiée à Mme [E].
Le 26 janvier 2018, Mme [E] a déposé son rapport.
Le 11 mai 2018, la société FMI Bâtiment a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de règlement du solde de ses travaux et d’indemnisation de son préjudice.
Le 17 octobre 2019, Mme [C] a fait assigner la société DP en garantie. Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— déboute la société FMI Bâtiment de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute Mme [C] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamne la société FMI Bâtiment aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
— condamne la société FMI Bâtiment à payer à Mme [C] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 16 novembre 2021, la société FMI Bâtiment a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris la société DP et Mme [C].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société FMI Bâtiment demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par la société FMI Bâtiment recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté la société FMI Bâtiment de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de Mme [C] ;
— infirmer également le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la société FMI Bâtiment à payer les dépens d’instance dont les frais d’expertise, outre une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes reconventionnelles ;
— débouter en conséquence Mme [C] de toutes les demandes formées au titre de son appel incident ;
En conséquence :
— condamner Mme [C] à payer une somme de 27 863,80 euros TTC à la société FMI Bâtiment au titre des travaux réalisés dans son appartement ayant fait l’objet des devis 2630/2013 du 23 septembre 2013, 2746/2014 du 26 novembre 2014 et de la facture récapitulative du 11 mai 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance du 11 mai 2018 ;
— condamner Mme [C] à payer une somme de 3 000 euros à la société FMI Bâtiment, venant aux droits de la société France Maison Individuelle pour résistance abusive au paiement ;
— déclarer infondée la demande de restitution d’une somme de 80 000 euros et débouter en conséquence Mme [C] de cette demande ;
— débouter Mme [C] de ses autres demandes, notamment celle portant sur le remboursement d’une somme de 24 266,07 euros ainsi que celle portant sur l’indemnisation d’un préjudice moral ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [C] à payer une somme de 5 000 euros à la société FMI Bâtiment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Mme [U] [C] demande à la cour de :
— dire et juger Mme [C] recevable et bien fondée en son appel incident ;
— dire et juger la société FMI Bâtiment irrecevable et non fondée en son appel ;
— débouter la société FMI Bâtiment et la société DP de leurs demandes, fins et conclusions ;
— constater qu’aucun contrat écrit n’est intervenu entre la société FMI Bâtiment et Mme [C] ;
— constater que les devis de la société FMI Bâtiment n’ont été ni acceptés ni signés par le maître de l’ouvrage, Mme [C] ;
— dire et juger que les devis et factures de la société FMI Bâtiment ne sont pas opposables à Mme [C] ;
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société FMI Bâtiment de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société FMI Bâtiment à payer à Mme [C] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant de nouveau,
A titre principal ;
— condamner la société FMI Bâtiment à restituer à Mme [C] la somme de 80 000 euros qu’elle lui a réglée indûment ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il ressort du référentiel des prix Batitel que la société FMI n’aurait pas dû facturer ses travaux au-delà de 45 822,07 euros, et qu’elle a donc bénéficié d’un trop-versé par Mme [C] de 24 266,07 euros ;
— condamner la société FMI Bâtiment à payer à Mme [C] la somme de 24 266,07 euros en remboursement de ce trop-versé ;
Si par impossible, la cour d’appel de Paris estimait que Mme [C] était engagée à l’égard de la société FMI Bâtiment malgré l’absence de devis signé,
— dire et juger que la société DP a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [C] ;
— condamner la société DP à garantir intégralement Mme [C] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés FMI Bâtiment et DP à payer à Mme [C] une indemnité d’un montant de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner solidairement les sociétés FMI Bâtiment et DP à payer à Mme [C] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de Maître Bellichach, avocat constitué en faveur de Mme [C].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, la société DP Architecture intérieure demande à la cour de :
— juger qu’elle n’est pas saisie des chefs de jugement mettant hors de cause la société DP ;
— juger qu’aucune demande n’est formulée à l’égard de la société DP par la société FMI ;
— déclarer, en tout état de cause, irrecevables toutes prétentions qui seraient formulées à l’égard de la société DP ;
— ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société DP ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 en ce qu’il a mis hors de cause la société DP ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [C] à payer à la société DP la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner tous succombants à payer à la société DP la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jougla, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la société DP Architecture Intérieure
Moyens des parties
La société DP sollicite sa mise hors de cause dès lors qu’aucune des parties n’a interjeté appel des chef de jugement la concernant.
Mme [C] ne conclut pas sur ce point, comme la société FMI Bâtiment.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, en première instance, la société FMI Bâtiment ne formait aucune demande à l’encontre de la société DP, assignée en garantie par Mme [C]. Le tribunal a rejeté tant les demandes de la société FMI Bâtiment que celles de Mme [C], incluant l’appel en garantie de cette dernière formé à l’encontre de la société DP.
La société FMI Bâtiment a interjeté appel du jugement et intimé devant la cour Mme [C] et la société DP. Elle a sollicité l’infirmation des chefs du jugement rejetant ses demandes et la condamnant aux dépens et frais irrépétibles, et la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [C], ce qui inclut donc la confirmation du rejet de l’appel en garantie de cette dernière. Devant la cour, la société FMI Bâtiment n’a formé aucune demande à l’encontre de la société DP.
Cependant, Mme [C], intimée, a formé un appel incident dans ses premières conclusions d’appel signifiées le 13 mai 2022, sollicitant de la cour qu’elle "infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes reconventionnelles« et qu’elle »condamne la société DP Architecture Intérieure à garantir intégralement Mme [C] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre."
Par conséquent, la cour est saisie de l’infirmation du chef du jugement ayant notamment rejeté l’appel en garantie formé par Mme [C] à l’encontre de la société DP qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause.
Sur les demandes de la société FMI Bâtiment
Moyens des parties
La société FMI Bâtiment conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande en paiement et sollicite la condamnation de Mme [C] à lui verser la somme de 27 863,80 euros TTC au titre du solde de sa facture. Elle soutient rapporter la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise conclu avec Mme [C] et rappelle que ce contrat est présumé conclu à titre onéreux selon l’article 1710 du code civil. Subsidiairement, au visa des dispositions de l’article 1156 du code civil, elle se prévaut du mandat apparent donné par Mme [C] à la société DP, afin de conclure un contrat d’entreprise avec elle.
Mme [C] fait valoir qu’il n’a pas été conclu de contrat écrit entre elle et la société FMI Bâtiment et rappelle les dispositions de l’article 1341 du code civil selon lesquelles la preuve d’un contrat ne peut être rapportée que par écrit lorsqu’il porte sur une somme supérieure à 1 500 euros. Elle conteste avoir approuvé les devis de la société et avoir consenti au prix des travaux. Elle conteste avoir donné mandat à la société DP de contracter en son nom avec les entreprises intervenant sur le chantier et conteste tout mandat apparent. Elle précise avoir versé la somme de 80 000 euros à la société FMI Bâtiment. Elle soutient que cette société a procédé à des surfacturations en ayant retenu une surface de l’appartement de 130 m² sans avoir procédé à un mesurage préalable alors que la surface réelle de l’appartement est de 117,80 m² et en produisant de multiples devis avec des mentions incompréhensibles rendant les prestations effectivement réalisées et leur coût illisibles. Elle ajoute que certaines réserves ne sont toujours pas levées. Sur la base des prix de l’immobilier Batitel, elle indique que les prestations de la société FMI Bâtiment s’élèvent à la somme totale de 45 822,07 euros, que la société a facturé la somme de 101 556 euros, qu’elle-même a versé la somme de 80 000 euros, de sorte que la société a perçu en trop la somme de 24 266,07 euros (80 000 – (101 556 – 45 822,07)) dont elle demande sa condamnation au remboursement.
La société DP s’associe aux conclusions de la société FMI Bâtiment et ajoute que Mme [C] s’est immiscée dans les travaux en sollicitant des modifications et travaux supplémentaires.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1787 du même code énonce que lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
C’est à l’entrepreneur qui réclame le paiement des travaux de rapporter la preuve qu’il lui en a été passé commande par le maître de l’ouvrage avant leur réalisation ou que les travaux ont été acceptés sans équivoque après leur exécution.
En l’espèce, les parties ne contestent pas qu’aucun contrat écrit n’a été signé portant commande de travaux à un prix convenu entre elles avant leur réalisation, pour un montant dont il n’est pas contesté, au regard des prestations assurées, qu’il est supérieur à 1 500 euros.
Selon l’article 1341 du même code, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre. Par décret du 20 août 2004, la valeur minimale à laquelle cet article fait référence est de 1 500 euros.
L’article 1347, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, dispose que les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée pour sa validité et dont l’accord sur le montant exact de la prestation ne constitue pas un élément essentiel. Il est présumé à titre onéreux (Cass., 3e Civ., 17 décembre 1997, n° 94-20.709).
Le paiement de travaux ne peut être ordonné au vu d’une facture établie par l’entrepreneur sans que soit constatée l’existence d’un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur prétendu (Cass., 3e Civ., 21 juill. 1999, n° 96-22.630).
En l’espèce, il échet du procès-verbal de réception signé le 15 janvier 2016 par Mme [C], la société DP en qualité de maître d’oeuvre et la société FMI Bâtiment que Mme [C] a confié l’exécution de travaux de maçonnerie à la société FMI Bâtiment, le maître d’ouvrage dans le procès-verbal de réception ne contestant pas l’exécution des travaux par la société FMI Bâtiment, mais leur qualité, au regard des réserves listées. Ces réserves permettent d’établir que la société FMI Bâtiment était notamment chargée des prestations suivantes : pose de carrelage de sol sur le palier, le dégagement, les toilettes, les terrasses (côté [Adresse 7] et côté [Adresse 9]), isolation du mur mitoyen avec M. [M], du mur de la chambre de [P] avec l’appartement voisin, pose de chape pour sol chauffant et de parquet, pose de carrelage mural dans les WC, la salle de bain et celle attenante à la chambre de Mme [C]. Ce procès-verbal de réception constitue un commencement de preuve par écrit.
L’existence d’un contrat de louage d’ouvrage pour des travaux de maçonnerie confié par Mme [C] à la société FMI Bâtiment est corroborée par l’assignation délivrée par Mme [C] à cette société, dans laquelle elle reconnaît l’intervention de cette société pour le lot maçonnerie (page 1 de l’assignation), par le versement par Mme [C] à la société FMI Bâtiment de la somme de 80 000 euros au titre des travaux, par les échanges pendant l’expertise aboutissant à identifier des réserves levées et d’autres qui ne l’ont pas été, sans contestation de la part du maître d’ouvrage sur le principe de l’exécution de travaux par la société FMI Bâtiment, par le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire du commissariat de [Adresse 6] le 30 mai 2015, prenant la plainte de Mme [C], celle-ci ayant déclaré (page 2 du procès-verbal, sa pièce 137) avoir constaté que des modications apportées au chantier de maçonnerie (Fermacell remplacé par du placo-plâtre) n’avaient pas été suivies.
Est ainsi rapportée la preuve du contrat de louage d’ouvrage conclu entre Mme [C] et la société FMI Bâtiment.
La preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait toutefois pas celle du consentement au prix. Celui-ci peut donc être fixé par le juge en fonction des éléments de la cause (Cass., 1ère Civ., 4 octobre 1989, n° 87-19.193).
Mme [C] a, par acte du 20 mai 2016, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris plusieurs sociétés dont la société FMI Bâtiment et sollicité la désignation d’un expert « spécialisé dans l’économie de la construction, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de l’ensemble des entreprises intervenues sur le chantier, afin de faire le compte entre les parties. »
Mme [E], experte nommée, a relevé les circonstances dans lesquelles les travaux ont été réalisés, sans descriptif de travaux pour appel d’offres, sans appel d’offres, sans marchés signés par le maître d’ouvrage, ni planning de travaux ou budget établi, sans plans techniques d’exécution de la part des intervenants, avec des modifications faites au fur et à mesure de l’avancement des travaux, des comptes-rendus de chantier par courriels (dont la cour relève que Mme [C] ne figurait pas dans la liste des destinataires), sans situations de travaux ni décompte définitif.
Chargée de faire les comptes entre Mme [C] et la société FMI Bâtiment, l’experte a pris comme point de départ les deux devis n° 2630/2013 et 2746/2014 qui ont eux-même servis de référence pour l’établissement du procès-verbal de réception du 15 janvier 2016 (ils sont visés dans le procès-verbal, même si Mme [C] a fait préciser au titre des observations qu’ils n’avaient pas été signés), ce qui implique qu’ils ont servi de base pour la liste des travaux confiés à la société FMI Bâtiment, afin de déterminer lesquels étaient réalisés conformément au contrat et lesquels devaient se voir opposer des réserves.
Mme [C] discute les comptes établis par l’experte au motif que la surface de l’appartement considérée pour y procéder est erronée, l’expert ayant retenu une surface de 126 m² alors que selon mesurage par géomètre, la surface est de 117,80 m².
L’expert a indiqué dans son rapport que Mme [C] avait procédé à ce mesurage de sa seule initiative et sans respecter le principe de contradictoire, de sorte qu’elle ne retenait pas la pièce.
En tout état de cause, les chiffrages réalisés par la société FMI Bâtiment, de même que ceux faits par l’expert, sont des chiffrages par pièce, tenant compte de la surface au sol ou de la surface murale, et rien n’indique que ces surfaces spécifiques soient erronées, de sorte que cette critique de l’expertise par Mme [C] n’est pas opérante.
L’expert a évalué la valeur des travaux en se fondant sur les deux devis n° 2630/2013 et 2746/2014 que Mme [C] n’a pas signés, mais qui ont servi de fondement pour le procès-verbal de réception. Elle a pris en compte les travaux réalisés par la société FMI Bâtiment, les plus-values et les moins-values (elle a pointé des réserves levées, d’autres non levées et des réserves formulées au procès-verbal qui n’en sont pas mais sont liées à la nature des pierres posées sur les terrasses). Elle a estimé les travaux réalisés à la somme de 107 863,80 euros.
Mme [C] discute les montants retenus en produisant son décompte, dont elle indique qu’il a été établi avec le référentiel Batitel. Cependant, elle ne produit pas ce référentiel, ce qui ne permet pas de déterminer la pertinence de la comparaison, notamment au regard de la qualité des produits et prestations, sans compter que son tableau comporte des erreurs (ainsi, Mme [C] retient, pour des cloisons, la surface au sol alors qu’il s’agit de surface murale, ne tient pas compte des découpes de pierres pour les surfaces au sol, impliquant de commander l’équivalent d’une surface supérieure à la surface réelle).
Par conséquent, la critique de Mme [C] étant inopérante, le montant des travaux réalisés par la société FMI Bâtiment tel que chiffré par l’expert sera retenu. Il a été évalué des travaux à hauteur de la somme de 107 863,80 euros et Mme [C] a versé la somme de 80 000 euros à la société FMI Bâtiment. Elle reste donc devoir la somme de 27 863,80 euros, outre intérêts légaux à compter du 11 mai 2018, date de l’assignation délivrée par la société FMI Bâtiment valant mise en demeure de payer.
Le jugement doit être infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, la cour condamne Mme [C] à verser à la société FMI Bâtiment la somme de 27 863,80 euros outre intérêts légaux à compter du 11 mai 2018.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [C]
1) Sur la demande en remboursement des sommes versées
Moyens des parties
Mme [C] sollicite à titre principal le remboursement par la société FMI Bâtiment des sommes qu’elle lui a versées à hauteur de 80 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-3 du code de la consommation, faisant valoir qu’aucun devis n’a été signé et qu’elle a dû verser des acomptes pour éviter que les entreprises ne quittent le chantier mais que cela ne matérialise pas son accord pour les sommes versées. Elle soutient que sa demande n’est pas prescrite. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société FMI Bâtiment à lui rembourser la somme de 24 266,07 euros versée en trop.
La société FMI Bâtiment demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de remboursement de la somme de 80 000 euros, aux motifs que cette demande est prescrite et non fondée, le texte visé par Mme [C] ne trouvant pas à s’appliquer. Elle sollicite également le rejet de la demande subsidiaire en se prévalant de l’expertise.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 122-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, il est interdit d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien ou d’un service de substitution fourni conformément à l’article L. 121-20-3.
La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.
Tout contrat conclu consécutivement à la mise en 'uvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa du présent article est nul et de nul effet.
Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu’il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d’intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.
A titre liminaire, la cour constate que la société FMI Bâtiment, dans la partie discussion de ses écritures, oppose à la demande de Mme [C] une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande, mais que celle-ci ne figure pas au dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de l’intimée.
La cour a confirmé la décision du tribunal qui a jugé qu’il existait un contrat de louage d’ouvrage conclu entre Mme [C] et la société FMI Bâtiment, le maître d’ouvrage ayant manifesté le souhait auprès de la société DP de faire réaliser des travaux de rénovation dans son appartement incluant des prestations de maçonnerie, ayant eu connaissance de l’intervention de la société FMI Bâtiment à ce titre et lui ayant versé en cours de travaux divers acomptes, matérialisant ainsi une commande, de sorte que la condition d’application de l’article L. 122-3 précité, à savoir l’absence de commande préalable, n’est pas remplie.
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [C], il convient de confirmer ce chef du jugement.
Ainsi qu’il a été jugé supra, Mme [C] a été condamnée à payer le solde des travaux à la société FMI Bâtiment. Par conséquent, sa demande subsidiaire de condamnation de la société FMI Bâtiment à rembourser un trop-versé de travaux doit être rejetée, et le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Sur l’appel en garantie de la société DP Architecture Intérieure
Moyens des parties
Mme [C] appelle en garantie la société DP, maître d’oeuvre, qui a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité, en ne concluant pas de contrat écrit de maîtrise d’oeuvre, en ne respectant pas le contrat de maîtrise d’oeuvre complète convenu, en demandant aux entreprises des surfacturations à hauteur de 10 % à lui reverser, en n’intervenant pas pour corriger des malfaçons puis lever les réserves, en laissant le budget qu’elle a fixé, de 400 000 euros, être dépassé.
La société DP estime avoir exécuté le contrat de maîtrise d’oeuvre qui lui a été confié par Mme [C] et rappelle que l’assistance à la réception n’inclut pas l’intervention ultérieure sur l’ouvrage pour lever les réserves. Elle ajoute que celle-ci ne justifie pas de la définition préalable d’un budget pour les travaux et précise que Mme [C] et son fils n’ont cessé d’intervenir pendant les travaux pour modifier les prestations des entreprises et solliciter des travaux supplémentaires, ce que l’expert a relevé. Elle fait valoir que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, et que la condamner à garantie revient à accorder à Mme [C] un enrichissement sans cause.
Réponse de la cour
L’experte a relevé qu’il n’avait pas été formalisé de contrat de maîtrise d’oeuvre indiquant le montant des honoraires du maître d’oeuvre, que celui-ci n’avait pas établi de descriptif de travaux permettant aux entreprises de formaliser leurs devis, n’avait pas formalisé d’appel d’offre, n’avait pas signé de devis, pas établi de planning ni de budget prévisionnel. En cours d’exécution des travaux, l’experte a indiqué qu’aucun plan d’exécution n’avait été fait par les entreprises, que les modifications se faisaient au fur et à mesure de l’avancement des travaux, avec des comptes-rendus envoyés par courriels, que le maître d’oeuvre n’a ni visé de situation de travaux, ni établi de décompte définitif. Elle a rappelé le cours normal d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète et a précisé que « DP Architecture a rempli sa mission mais pas selon les formes usuelles » (expertise page 49).
Toutefois, à l’égard de la société FMI Bâtiment, Mme [C] a été condamnée à lui payer le solde des travaux effectivement réalisés en exécution du contrat, de sorte que les éventuels manquements de la société DP Architecture, qui n’a pas mené sa mission de façon usuelle, ne lui ont pas causé de grief.
Par conséquent, il convient de rejeter l’appel en garantie de Mme [C].
3) Sur l’indemnisation du préjudice moral de Mme [C]
Moyens des parties
Mme [C] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral tiré de l’impact de la procédure judiciaire sur sa vie personnelle et son moral, générant de l’anxiété, soutenant que les sociétés FMI Bâtiment et DP sont à l’origine de celui-ci de par leurs fautes.
La société FMI Bâtiment conclut au rejet de la demande, Mme [C] ne rapportant pas la preuve d’une faute de sa part.
La société DP conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Réponse de la cour
Il a été établi l’absence de faute de la société FMI Bâtiment qui a dû engager une action judiciaire pour obtenir le règlement de sa facture, et l’absence de lien de causalité entre les griefs formés à l’encontre de la société DP Architecture et l’obligation de Mme [C] de régler le solde de la facture de travaux réalisés à son profit.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont rejeté cette demande.
Sur les demandes pour procédure abusive
Moyens des parties
La société FMI Bâtiment sollicite la condamnation de Mme [C] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, estimant que celle-ci refuse abusivement de payer des sommes dues.
La société DP sollicite également la condamnation de Mme [C] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le même fondement que la société FMI Bâtiment.
Mme [C] conclut au rejet des demandes, faisant valoir que la société FMI Bâtiment n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice du fait de ses manquements et de l’absence de levée totale des réserves.
Réponse de la cour
La société FMI Bâtiment, qui n’est pas étrangère à l’origine du litige, n’ayant pas proposé de devis listant les travaux à réaliser et leur coût à la signature de Mme [C], n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’abus de cette dernière dans la résistance aux demandes formées à son encontre, faute de justifier de cet abus, étant rappelé que celui-ci ne peut résulter de la seule résistance aux demandes formées contre elle.
La société DP, dont les insuffisances dans la conduite du chantier ont été relevées par l’expert, n’est pas non plus fondée à solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive, faute de rapporter la preuve d’un abus de la part de Mme [C].
Par conséquent, il convient, ajoutant au jugement, de rejeter les demandes des sociétés FMI Bâtiment et DP.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour condamne Mme [C] aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise, et à verser la somme de 3 000 euros à la société FMI Bâtiment.
En cause d’appel, Mme [C], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société FMI Bâtiment la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que la somme de 3 000 euros à la société DP. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société DP Architecture intérieure,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] [C] de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [U] [C] à verser à la société FMI Bâtiment la somme de vingt-sept mille huit cent soixante-trois euros et quatre-vingt centimes (27 863,80 euros) outre intérêts légaux à compter du 11 mai 2018,
CONDAMNE Mme [U] [C] aux dépens de première instance et à verser la somme de trois mille euros (3 000 euros) à la société FMI Bâtiment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
REJETTE l’appel en garantie de la société DP Architecture intérieure formé par Mme [U] [C],
REJETTE les demandes formées au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE Mme [U] [C] aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [C] à verser la somme de deux mille euros (2 000 euros) à la société FMI Bâtiment et celle de trois mille euros (3 000 euros) à la société DP Architecture intérieure au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
REJETTE la demande de ce chef formée par Mme [U] [C].
La greffière, La présidente de chambre,
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