Infirmation partielle 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 6 oct. 2021, n° 19/05979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05979 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 5 avril 2019, N° F17/00195 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société AIR FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 06 OCTOBRE 2021
(n° 2021/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05979 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B765B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F 17/00195
APPELANTE
SA AIR FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[…],
Tremblay en France (93290)
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIME
Monsieur Y Z X
[…],
94190 VILLENEUVE SAINT-GEORGES
Représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché par la SA Air France le 28 mars 1990 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de manutentionnaire.
Par lettre du 9 juillet 2013, la société Air France a notifié au salarié la suspension de sa possibilité d’acquérir de ses billets à tarif soumis à réduction non commerciale (dits GP) pour une durée de 36 mois à compter du 15 février 2013.
Le 25 février 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fins d’annulation de la sanction disciplinaire du 9 juillet 2013.
Par arrêt du 1l décembre 2014, la cour d’appel de Paris, statuant en référé, a condamné la SA Air France à suspendre la mesure de suspension du bénéfice du droit à des billets à tarifs soumis à réduction non commerciale infligée à M. X, outre aux frais irrépétibles et dépens, considérant que cette mesure s’analysait en une sanction pécuniaire interdite.
L’affaire au fond a été radiée le 4 juin 2015, puis remise au rôle.
Par jugement de départage du 5 avril 2019, le conseil de prud’hommes a :
— Annulé la sanction disciplinaire dont M. Y Z X a fait l’objet le 15 février 2013, notifiée par courrier du 09 juillet 2013,
— Condamné la société Air France à payer à M. Y Z X la somme de 1.600 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné la société Air France à verser à M. Y Z X une indemnité de 1.500 euros dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné la société Air France aux dépens.
Le 10 mai 2019, la société Air France a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Air France demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 5 avril 2019;
En conséquence,
In limine litis,
— Se déclarer incompétente pour connaitre des demandes de M. X au profit du Tribunal de grande instance de Créteil ;
En toute état de cause,
— Considérer que la suspension du bénéfice des billets à tarifs soumis à restrictions notifiée à M. X n’est pas une sanction au titre des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail,
— Déclarer que la suspension du bénéfice des billets à tarifs soumis à restrictions notifiée à M. X est justifiée,
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. X à payer à la société Air France la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— Faire droit aux demandes, fins et conclusions de M. Y, Z, X,
— Confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour juger l’affaire et a rejeté le surplus de demandes,
— Confirmer le jugement de la formation de départage en ce qu’il a :
— Annulé la sanction disciplinaire dont M. Y Z X a fait l’objet le 15 février 2013, notifiée par courrier du 09 juillet 2013,
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la Société Air France au profit de M. Y, Z, X à 1600 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
En conséquence, juger autrement sur le quantum de dommages et intérêts et :
— Condamner la société Air France à 50000 euros à de dommages et intérêts pour préjudice moral au profit de M. Y, Z, X.
— Confirmer la condamnation de la Société Air France à payer au profit de M. Y, Z, X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance,
— Débouter la Société Air France de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la Société Air France aux dépens de première instance et d’appel,
Y Ajoutant,
— Condamner la Société Air France à payer au profit M. Y, Z, X à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 25 mai 2021.
MOTIFS sur la compétence du conseil de prud’hommes
Il résulte de l’article L1411-1 du code du travail que le conseil de prud’hommes a compétence pour régler les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
La société Air France demande à la Cour de se déclarer incompétente pour connaître des demandes de M. X au profit du Tribunal de grande instance de Créteil, au motif que si l’achat de billets à tarifs soumis à restrictions est une possibilité offerte par la convention d’entreprise, les conditions d’utilisation et d’acquisition de ces billets sont exclusivement régies par le contrat de transport.
Cependant, outre que c’est bien la qualité de salarié qui a ouvert le droit de M. X au bénéfice des billets à tarifs soumis à restrictions en application du titre 14 de la convention d’entreprise, la société Air France, qui a retiré temporairement cet avantage à M. X, est bien son employeur.
Si la société Air France conteste que cette décision soit une sanction disciplinaire, ce que soutient M. X pour demander l’annulation de cette décision, le débat relatif à la nature juridique de cette décision de l’employeur relève bien de la compétence du conseil de prud’hommes, s’agissant d’un différend s’élevant à l’occasion du contrat de travail.
Sur la nature juridique de la décision
Il sera relevé à titre liminaire que si M. X fait valoir que l’arrêt du 11 décembre 2014 n’a pas été frappé de pourvoi, le fait qu’il soit définitif n’est pas de nature, s’agissant d’une décision en référé, à revêtir de l’autorité de la chose jugée l’appréciation alors portée par la juridiction sur la nature juridique de la mesure.
Aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
Aux termes de l’article L1331-2 'Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite'.
Il résulte de l’article 4 'dispositions diverses’ de la Convention d’entreprise commune que les dispositions relatives notamment aux conditions d’acquisition et d’utilisation ainsi que les conditions générales de transport font l’objet d’un contrat de transport.
Ce 'contrat de transport passagers disposant de billets à tarifs soumis à restrictions’ stipule en son chapitre II que pour l’utilisation des billets les passagers doivent se conformer aux règles en vigueur telles que précisées dans le contrat et qu’en cas d’utilisation non conforme ou abusive, l’achat et/ou l’utilisation de ces billets peuvent être suspendus ou supprimés à tout moment par Air France à des conditions précisées dans le contrat.
En son chapitre XI, à la rubrique 'dispositions particulières pour les passagers disposant de billets à tarifs soumis à restrictions’ le contrat prévoit qu’après enquête la société Air France peut statuer sur les mesures éventuelles de suspension ou de suppression d’accès aux billets à tarifs soumis à restrictions lorsque le passager se trouve dans un des cas recensés. Ces cas sont limitativement énumérés à l’article 1 du chapitre XI intitulé 'droit de refuser au transport', ainsi qu’au titre des 'dispositions particulières pour les passagers disposant de billets à tarifs soumis à restrictions’ .
La lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2013, émanant de la 'direction des voyages du personnel et de l’Interline’ notifie au salarié une suspension d’une durée de trois ans du droit d’accès aux billets à tarifs soumis à réduction non commerciale, tant pour lui-même que ses ayants droit, au motif qu’un nombre important de voyages aurait été effectué sous son matricule sur la ligne Paris-Cayenne-Paris entre le 14 janvier 2012 et le 9 décembre 2012 au cours desquels ont été transportés 1.670 kg de bagages.
Elle justifie cette décision par une utilisation non conforme de ces billets en se référant à la Convention d’entreprise prévoyant que ces billets ne sont utilisables qu’aux seules fins de déplacement pour convenance personnelle (loisir ou motif familial), ce qui exclut l’emport de bagages.
Il résulte donc des termes de ce courrier que la mesure administrative prise à l’égard de M. X n’est pas liée à un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, mais est liée à une utilisation que la société Air France estime non conforme aux conditions d’utilisation de ces billets.
Dans ce contexte, la décision de la société Air France ne constitue pas une sanction disciplinaire et, dès lors, la privation subséquente de l’avantage tarifaire ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée.
M. X sera débouté de sa demande d’annulation de sanction disciplinaire.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de la décision
La société Air France demande expressément à la cour dans le dispositif de ses écritures de déclarer que la suspension du bénéfice des billets à tarifs soumis à restrictions notifiée à M. X est justifiée.
C’est vainement que M. X soutient que faute d’avoir été déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny, le contrat de transport ne peut produire le moindre effet juridique dans la présente affaire, ce contrat n’étant nullement soumis aux dispositions de l’article L1321-4 du code du travail relatives au régime juridique du Règlement Intérieur.
La société Air France verse aux débats un exemplaire du 'contrat de transport passagers disposant de billets à tarifs soumis à restrictions'.
Elle produit par ailleurs le relevé de consommations des billets soumis à restriction souscrits sous le matricule de M. X dont il résulte que 129 billets ont été acquis sur cette période. Pour la période du 14 janvier 2012 au 9 décembre 2012 le relevé de consommation mentionne au total 51 billets au matricule de M. X, dont 23 à son nom, pour un total de 1.767 kg de bagages dont 956 kg pour les billets à son nom.
Si le contrat de transport produit prévoit au titre des dispositions particulières pour les passagers disposant de billets à tarifs soumis à restrictions’ qu’une suspension peut intervenir 'lorsque le billet est utilisé pour des voyages professionnels ou à visée commerciale', la société Air France n’évoque pas explicitement ce cas lorsqu’elle motive sa décision par le fait que le poids des bagages transportés au regard de la fréquence des séjours et de leur brièveté est 'incompatible avec un usage pour convenance personnelle'.
Au demeurant, dans l’exemplaire produit, elle a pris le soin de surligner le cas prévu à l’article 1 du chapitre 11: 'le passager ne s’est pas conformé au droit applicable'.
Il résulte cependant de l’article 14 'achats de billets’ de la Convention d’entreprise commune que le nombre des billets n’est pas limité.
S’agissant du poids des bagages, rapporté au nombre de passagers, s’il apparaît qu’à de nombreuses reprises celui-ci est supérieur à 20kg par personne, aucune disposition produite ne mentionne de limitation de poids de bagages pour l’usage de billets soumis à restriction.
En outre, le salarié a répondu le 19 mars 2013 à la société Air France, lorsqu’elle lui a demandé des explications par courriel du 15 février 2013, voyager très souvent vers Cayenne d’où il est originaire sans avoir jamais dépassé la franchise bagage autorisée.
Aucune pièce n’est produite par la société Air France pour établir de manquement à ce titre.
Enfin, M. X justifie de ses attaches familiales en Guyane et produit aux débats des attestations de son entourage établissant l’impact sur les liens familiaux de la décision de suspension prise.
Dès lors, la société Air France, qui ne caractérise pas en quoi M. X ne se serait pas conformé au droit applicable au sens de l’article 1 du chapitre XI du contrat de transport et qui ne caractérise aucun autre manquement identifié à ce contrat ou dans la Convention d’entreprise commune, n’établit pas que la suspension de l’avantage du bénéfice des billets à tarifs soumis à restrictions notifiée à M. X est justifiée.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte des développements qui précèdent que si la suspension imposée à M. X ne constitue pas une sanction disciplinaire prohibée, la décision prise par la société Air France de le priver du bénéfice des billets à tarifs soumis à restrictions n’en est pas moins injustifiée.
Il résulte des témoignages de son environnement familial que cette décision injustifiée a causé un préjudice moral à M. X.
Le jugement du conseil de prud’hommes, qui a condamné la société Air France à lui verser la somme de 1.600' à titre de dommages et intérêts, sera confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Air France sera condamnée aux dépens de l’instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Air France à verser une somme de 1.500' à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire qui lui aurait été notifiée par lettre du 9 juillet 2013 ;
Le confirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la suspension du bénéfice des billets à tarifs soumis à restrictions notifiée à M. X n’est pas une sanction disciplinaire,
Dit que la suspension du bénéfice des billets à tarifs soumis à restrictions notifiée à M. X n’est pas justifiée,
Condamne la société Air France aux dépens ;
Condamne la société Air France à payer à M. X la somme de 1.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Déboute la société Air France de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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