Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 déc. 2024, n° 2406870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme E A, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux, M. C B.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de la durée de séparation entre les membres de sa famille et ses conséquences néfastes sur le développement de l’enfant né de cette union ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2406333 tendant à l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 25 septembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée, le 19 avril 2023, au profit de son époux, M. C B, résidant en Tunisie, Mme D A fait valoir que cette décision a pour effet de séparer durablement les membres de sa famille et nuit au développement de l’enfant né en France de cette union, le 16 mai 2024, la requérante étant également mère de trois enfants issus d’une première union. Or, elle a contracté mariage en Tunisie le 12 novembre 2022. Les circonstances invoquées découlent de toute décision de refus de regroupement familial, alors que la décision de refus est récente et que les époux ont toujours vécu séparés depuis leur mariage. Dès lors, elles ne sont pas de nature, en l’état du dossier à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 décembre 2024.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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