Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 juin 2025, n° 2503107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 avril 2025, N° 2501176 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501176 en date du 15 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de Mme B A.
Par une requête, présentée le 7 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy et enregistrée le 15 avril 2025 au greffe du tribunal, et un mémoire enregistré le 25 avril 2025, Mme C B A, représentée par Me Poinsignon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’entretien de vulnérabilité a été conduit en français, langue qu’elle ne comprend pas suffisamment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Poinsignon, avocat de Mme B A, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
— et les observations de Mme B A qui décrit sa situation.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante vénézuélienne née en 1989, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’assistance d’un interprète :
4. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète () ».
5. Mme B A indique, dans son mémoire complémentaire, par une incidente au détour du paragraphe 9 : « La requérante demande d’ailleurs un interprète en espagnol pour la présente procédure ». Toutefois, il ressort des pièces du dossiers qu’au cours de l’entretien qui s’est déroulé le 1er avril 2025, en langue française, elle a certifié maîtriser cette langue. Dans sa requête introductive, rédigée par elle-même en langue française, elle expose : « J’ai appris à lire et à parler le français ». Enfin, la maîtrise suffisante du français par la requérante a pu être constatée à l’audience. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B A tendant à obtenir l’assistance d’un interprète en langue espagnole ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 1er avril 2024. Si elle fait valoir que cet entretien a été conduit en français, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle maîtrise suffisamment cette langue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-1 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
9. La requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’OFII n’a pas suffisamment pris en compte sa vulnérabilité. Toutefois, la fiche d’évaluation du 1er avril 2025 fait apparaître que Mme B A est hébergée par des amis vénézuéliens. Si elle a évoqué au cours de cet entretien un problème de santé, elle n’a remis aucun document à caractère médical et notamment le certificat médical du 20 mars 2025, qu’elle produit à l’instance. Au surplus, si ce certificat et le compte-rendu provisoire du 23 avril 2025, au demeurant postérieur à la décision attaquée, décrivent une prise en charge médicale, aucun de ces documents n’établit l’existence d’un problème de santé d’une particulière gravité. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
10. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne le bénéfice de la protection subsidiaire et est, dès lors, inopérant dans un litige relatif aux conditions matérielles d’accueil.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Mme B A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à Me Poinsignon et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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