Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 10 janv. 2025, n° 2500031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 8 janvier 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2025, par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour à l’expiration d’un délai de 15 jours et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Le préfet de l’Hérault, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les observations de Me Ruffel, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que l’obligation de quitter le territoire sans délai portera atteinte à sa vie privée et familiale sa mère et ses deux frères mineurs disposant d’une autorisation à séjourner en France ainsi que sa compagne, en ne faisant pas mention de ces éléments le préfet a entaché sa décision d’une défaut d’examen particulier de sa situation ; son frère ainé qui a été arrêté avec lui, a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français mais un délai lui a été accordé ; les mentions figurant dans le ficher de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) ne caractérisent pas une menace à l’ordre public ; il n’a pas fait l’objet, par le passé, d’une mesure d’éloignement ;
— celles de M. A ;
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né en 2005, déclare être entré en France en 2016. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 3 janvier 2025 pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé pour le préfet de l’Hérault par M. B D, sous-préfet de l’arrondissement de Béziers. Or, ce dernier bénéficiait d’une délégation de signature, accordée le 9 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault et versée au dossier, à l’effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
6. En premier lieu, l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A se prévaut d’une présence en France depuis 2016, s’il produit des certificats de scolarité jusqu’à l’année scolaire 2019-2020, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir sa présence de manière continue ou régulière à compter de 2021. Le requérant est célibataire et sans enfant à charge, s’il se prévaut de la présence régulière en France de sa mère et de deux de ses frères, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait avec sa famille de réels liens affectifs. Il ne justifie pas d’une intégration sociale et économique particulière dans la société française, sa seule scolarisation, le suivi d’une formation d’un mois en 2021 et sa récente promesse d’embauche de décembre 2024 étant insuffisants à cet égard. Il ressort de son audition par les services de police qu’il n’est pas isolé en Albanie où réside son père. Par suite, compte tenu de ces éléments le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants / () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). ".
10. D’une part, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et donc sur la circonstance selon laquelle il existerait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. M. A ne peut dès lors pas utilement faire état de ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. D’autre part, pour regarder le risque de fuite comme établit le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les dispositions du 2°, 4° et 8° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, M. A ne conteste pas son absence de droit au séjour. Il ressort également des pièces du dossier, que M. A, a déclaré lors de son audition par les services de police son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault a pu, pour ces seuls motifs, et sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’accord de Schengen dans lequel il serait admissible, le préfet de l’Hérault aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
13. M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. En l’état des pièces du dossier les seules mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires ne peuvent suffire à caractériser une menace pour l’ordre public. Cependant, même s’il ne peut être reproché à M. A d’avoir fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement ni de trouble à l’ordre public, eu égard aux circonstances de faits exposé au point 8, M. A ne démontre pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Au regard de ces éléments, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A-S. HOENEN
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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