Rejet 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 28 mars 2023, n° 2101963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2101963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. A C, représenté par Me David Carnazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté son recours gracieux contre l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel ce dernier a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices dont l’estimation du montant est laissée à l’appréciation du juge ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure de suspension est intervenue au-delà du délai de 120 heures prévu par les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— il n’a pas consommé de cannabis, mais du CBD, ce qui explique un test salivaire positif ;
— il a subi un préjudice.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2021, complété par un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux, que la contestation de la matérialité des faits est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de la santé publique ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 avril 2021 à 11h08, M. C a été intercepté lors d’un contrôle routier de gendarmerie. Testé positif au cannabis au moyen d’un prélèvement salivaire, il a fait l’objet d’une rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet des Ardennes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, en demandant l’annulation de la décision du 29 juillet 2021 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté son recours gracieux, M. C doit être regardé comme demandant également l’annulation de la décision du 12 juillet 2021.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (). / () / II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. / () / III. – À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ». Aux termes de son article L. 224-7 : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. / () ». Aux termes de son article L. 224-8 : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois ». Aux termes de son article L. 235-2 : « / () / Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / () / Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de son article R. 235-3 : « Les épreuves de dépistage prévues par l’article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu’il s’agit d’un recueil urinaire. / Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, lorsqu’il s’agit d’un recueil salivaire ». Aux termes de son article R. 235-4 : « Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d’un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ». Aux termes de son article R. 235-5 : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin « . Aux termes de son article R. 235-9 : » L’officier ou l’agent de police judiciaire adresse l’échantillon salivaire prélevé, et le cas échéant l’échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale ou à un laboratoire de police scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie sur l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique / () « . Aux termes de son article R. 235-10 : » Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4 ".
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article 12 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : " Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : / 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; / 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique ; / 3° Un biologiste médical d’un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; / Ces personnes doivent justifier de travaux et d’expérience dans les activités de toxicologie ou d’une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d’au moins trois ans « . Aux termes de son article 13 : » Les laboratoires mentionnés à l’article R. 235-9 du code de la route doivent disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits et du personnel nécessaires à la réalisation d’analyses selon les méthodes prévues aux articles 9 et 11 du présent arrêté, permettant la recherche des produits stupéfiants et la recherche et le dosage des médicaments psychoactifs dans les liquides biologiques. / Ils doivent également disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits nécessaires à la conservation des échantillons à -20°C pendant au moins un an et se soumettre au contrôle de qualité exécuté par un organisme d’évaluation externe de la qualité. / Les laboratoires de police scientifique devront faire l’objet d’une accréditation selon la norme NF-EN-ISO n° 17025 avant le 31 octobre 2022. / Les laboratoires de biologie médicale sont accrédités conformément aux dispositions de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique et au I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée ".
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la suspension du permis de conduire de M. C a été prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route. Par suite le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du délai de cent-vingt heures mentionné à l’article L. 224-2 du même code.
5. D’autre part, M. C, qui se prévaut des résultats négatifs d’une analyse d’urine réalisée par un laboratoire privé le 21 avril 2021 à 18 heures 59, soit le soir même du relevé de l’infraction, soutient qu’il n’aurait consommé que du cannabidiol (CBD), produit dépourvu de propriétés stupéfiantes, au sens du II de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique et par suite qu’aucune infraction ne serait constituée. Toutefois, l’appréciation de la matérialité d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. En tout état de cause, les résultats de cette analyse ne sauraient être utilement invoqués par le requérant dès lors, d’une part, qu’il avait la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l’article R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, ce qu’il s’est abstenu de faire, alors que les résultats du test urinaire dont il se prévaut procèdent d’une analyse réalisée par un laboratoire dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il serait habilité pour réaliser de tels tests toxicologiques, au sens et conformément aux dispositions précitées des articles 12 et 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016. Ce seul élément est ainsi insuffisant pour remettre en cause les résultats du rapport d’expertise toxicologique produit en défense qui a été établi le 27 avril 2021 par l’expert commis en application de l’article 157-2 du code de procédure pénale, qui confirme la positivité à la présence de THC – principe actif du cannabis – du prélèvement salivaire effectué sur la personne de M. C. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité de l’infraction doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par suite, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
7. En l’absence de faute, les conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, doivent en tout état de cause être également rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Ardennes.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. BLe greffier,
Signé
A. PICOT
No 2101963
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