Rejet 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2302092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI 330 boulevard de la plage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, la SCI 330 boulevard de la plage doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 17 mars 2023 portant fin de mise à disposition aux fins d’habitation d’un local par nature impropre à cet usage sis 330 boulevard de la plage, 33120 Arcachon.
Elle soutient que :
— les manquements relevés par le rapport d’enquête du service intercommunal d’hygiène et de santé du bassin d’Arcachon du 23 janvier 2023, qui n’existaient pas au moment de la prise de bail de la locataire du local sont imputables à cette dernière ;
— elle n’était pas informée qu’un rez-de-cave ne pouvait être loué, alors qu’il s’agit d’un appartement d’une surface de 26,12 m² déclaré aux impôts ;
— certains des manquements relevés par le rapport d’enquête ne lui sont pas imputables ou ne sont pas caractérisés : l’entretien du dispositif de ventilation mécanique continue est à la charge du locataire, les infiltrations n’ont pas été signalées par la locataire, le dispositif de chauffage installé dans le local est suffisant, l’entretien des prises électriques relève du locataire, il est inexact qu’aucun disjoncteur général n’est installé à l’intérieur du local, les fuites de la canalisation d’évacuation des eaux usées n’ont pas été signalées par la locataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— et les observations de M. D, représentant la SCI 330 boulevard de la plage.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI 330 boulevard de la plage, dirigée par M. A D, est propriétaire d’un local en sous-sol sis 330, boulevard de la plage à Arcachon (33120), section cadastrale AE 259. Ce local est donné en location à Mme B C. A la suite d’un rapport du service intercommunal d’hygiène et de santé du bassin d’Arcachon du 23 janvier 2023 constatant le caractère impropre à l’habitation du local, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 17 mars 2023, mis en demeure M. D, gérant de la société 330 boulevard de la Plage, de mettre fin à la disposition aux fins d’habitation de ce local dans un délai de deux mois et de procéder au relogement de son occupante. Par sa requête, la SCI doit être lue comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ». En application de l’article L. 1331-24 de ce code, les situations d’insalubrité visées aux articles précités font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation.
3. Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : () 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation () ».
4. Il résulte de l’instruction que, pour prescrire la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation du local dont la société requérante est propriétaire, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les constatations du rapport d’enquête du 23 janvier 2023 et a retenu que le local présente un caractère par nature impropre à l’usage d’habitation en raison des risques dus à son enfouissement en sous-sol, à l’insuffisance d’éclairement naturel, à la présence de moisissures et au manque d’étanchéité de la canalisation d’évacuation des eaux usées.
5. La société requérante ne conteste pas que le local dont elle est propriétaire constitue un sous-sol et présente donc, en application des dispositions précitées, un caractère par nature impropre à l’habitation qui est irrémédiable. Si elle fait valoir qu’elle n’était pas informée de ce caractère impropre à l’habitation, et en particulier que le service des impôts ne le lui a jamais signalé, ces considérations sont indifférentes, tout comme celles tirées de ce qu’un local présentant des caractéristiques similaires serait habité dans le bâtiment voisin. Ce motif, sur lequel s’est fondé le préfet de la Gironde, est, en application des dispositions citées au point 2, de nature à justifier à lui seul l’arrêté attaqué, et il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Il s’ensuit que l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante contre cette décision sont sans incidence sur sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI 330 boulevard de la plage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI 330 boulevard de la plage et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Avis ·
- État
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Annulation
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Étudiant ·
- Convention franco ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit économique ·
- Renouvellement ·
- Mali ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Pays
- Décision implicite ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Cameroun ·
- Réfugiés ·
- Autorité parentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Département ·
- Bail ·
- Logement social ·
- Commission
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Montant
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Information ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.