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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 nov. 2025, n° 2502499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés le 17 juin 2025, M. D… A… et la société d’assurance MAIF, représentés par Me Éric Tarlet, demandent au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de déterminer et d’évaluer les préjudices que M. A… a subis du fait de sa prise en charge par le centre hospitalier de Carpentras à compter du 20 février 2022 ;
2°) de permettre à l’expert désigné d’établir un pré-rapport ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carpentras la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que :
-
le 20 février 2022, suite à une chute sur une plaque de verglas alors qu’il était en vacances de sports d’hiver à la station de Font-Romeu, M. A… a été pris en charge aux services des urgences du centre hospitalier de Carpentras pour une entorse du genou droit, avec prescription d’antalgiques et mise en place d’une attelle légère pour immobilisation ;
-
l’aggravation de ses blessures a conduit M. A… à consulter le Dr C…, chirurgien orthopédique spécialiste du genou à la clinique Fontvert Avignon Nord, qui a constaté un arrachement du ligament rotulien ;
-
suite au diagnostic d’une thrombophlébite au mollet droit, l’intervention chirurgicale visant à refixer le ligament rotulien, initialement prévue le 5 mars 2022, fut reportée au 3 juin 2022 ; jusqu’à cette date, M. A… suivait des soins quotidiens par l’intervention d’infirmière et consultait un kinésithérapeute trois fois par semaine dans le cadre de séances de rééducation ;
-
à la demande de la MAIF, assureur de M. A…, une expertise non contradictoire a été confiée au Dr. Allouche, chirurgien orthopédiste ; cette expertise retient que le centre hospitalier de Carpentras aurait commis une erreur de diagnostic ainsi qu’une faute médicale en s’abstenant de prescrire un traitement anticoagulant adapté à la prise en charge d’une rupture traumatique du tendon rotulien ; ce manquement serait à l’origine de la thrombophlébite ayant entrainé le report de l’intervention chirurgicale initialement planifiée ;
-
la MAIF, ayant indemnisé une partie des préjudices de son assuré à hauteur de 12.820,40 euros, entend faire valoir son recours subrogatoire à l’encontre des tiers responsables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le centre hospitalier de Carpentras, représenté par Me Morgan Le Goues, conclut :
1°) à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité, sans s’opposer toutefois à l’expertise sollicitée ;
2°) au rejet des demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
-
le rapport d’expertise établi le 5 août 2024 par le Dr. Allouche, qui n’est pas contradictoire, n’est par conséquent pas opposable au centre hospitalier de Carpentras ;
-
M. A… et la MAIF ne procèdent que par allégations ; il appartient aux requérants de démontrer l’existence d’une faute imputable au centre hospitalier de Carpentras, qui consisterait en un manquement aux règles de l’art et données acquises de la science médicale ;
-
l’opération d’expertise se déroulera aux frais avancés par M. A… ;
-
l’expert désigné pourra en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2.
Les mesures d’expertise demandées par M. A…, nonobstant l’existence d’une expertise antérieure non contradictoire, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
3.
Dès lors que l’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, les conclusions de M. A… et de la MAIF tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux conclusions de M. A… et de la MAIF présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr F… E… domicilié Boulevard jean Moulin Hôpital d’enfants de la Timone à Marseille (13385) est désigné(e) en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Prendre connaissance de l’entier dossier médical et administratif de M. A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Carpentras à compter du 20 février 2022, et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et préciser en quoi l’interventions que celui-ci a subie a eu une incidence sur son état antérieur et décrire les conséquences ;
2°) Procéder à l’examen médical de M. A…, recueillir ses doléances, en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, sur l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle ; décrire son état de santé au moment de son admission au centre hospitalier de Carpentras et son évolution jusqu’à aujourd’hui ; décrire son état de santé actuel ; dire si l’état de santé de M. A… est consolidé et, en l’absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de le revoir ;
3°) Dire si la prise en charge médicale de M. A…, les diagnostics établis, le suivi et les traitements, intervention et soins prodigués ainsi que leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s’ils étaient adaptés à l’état de santé de M. A… et s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
4°) Dans l’hypothèse où des manquements des services du centre hospitalier de Carpentras mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à M. A… des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance en pourcentage, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis du fait desdits manquements ;
5°) De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soin, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de M. A… par le centre hospitalier de Carpentras, notamment si une erreur, une négligence ou un manquement dans la prise en charge ou le diagnostic et/ou si ce dernier a été tardif ; donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue par M. A… de voir son état de santé s’améliorer ou de le voir se dégrader en raison d’un manquement qui pourrait être reproché au Centre hospitalier de Carpentras ;
6°) En cas de manquement, préciser de façon détaillée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires, négligences ou autres défaillances, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de M. A… comme de l’évolution possible de celui-ci ;
7°) Donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en distinguant les préjudices temporaires des préjudices permanents ; déterminer notamment, la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement à l’exclusion de tout état antérieur éventuel, de toute cause étrangère ainsi que des soins ayant pu être pratiqués par d’autres établissements ou par d’autres praticiens ; apprécier également la perte de chance ;
8°) Donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice professionnel, préjudice sexuel, déficit fonctionnel permanent) et, le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de M. A….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. D… A…, de la société d’assurance MAIF, du centre hospitalier de Carpentras et de la société Relyens.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 4 mai 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à la société d’assurance MAIF, au centre hospitalier de Carpentras, à la société Relyens et à M. le Dr F… E…, expert.
Fait à Nîmes, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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