Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2505214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le certificat de résidence algérien dont il a demandé le renouvellement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il est entré en France en novembre 2015 ; il s’est pacsé avec une ressortissante française le 1er décembre 2017 ; il a obtenu un premier certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale le 4 décembre 2020 ; ce titre de séjour a été annuellement renouvelé et le dernier expirait le 17 mars 2025 ; le 17 décembre 2024 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par lettre recommandée avec accusé de réception ; en dépit de ses relances, il n’a pas eu de réponse et ne s’est pas vu remettre un récépissé ;
— son employeur l’a mis à pied, il n’a plus de ressources pour subvenir aux besoins de sa famille et de ses deux enfants de 11 et 14 ans, il ne peut plus faire face à son loyer et aux charges de la vie quotidienne ; il risque de se faire interpellé en cas de contrôle de police ;
— la mesure sollicitée est utile pour la préservation de ses droits ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. D’une part, en vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu’il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
3. D’autre part, et en tout état de cause, en se bornant à joindre à sa requête l’accusé de réception de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B n’établit pas que cette demande aurait été complète. En admettant même que cette demande ait été complète, elle a été réceptionnée le 17 décembre 2024 par la préfecture et doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée quatre mois plus tard en vertu des dispositions combinées des articles des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de décision explicite prise dans ce délai, et le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait prononcer les injonctions demandées sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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