Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2301676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Desport, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, dans un délai de trois mois, ensemble les décisions du 16 novembre 2022 et du 25 janvier 2023 portant respectivement rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente, tout comme la décision de rejet de son recours gracieux ;
— la motivation de l’arrêté est insuffisante dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier son fondement juridique ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de l’enquête prévue à l’article L. 312-67 du code de la sécurité intérieure ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
— il est disproportionné compte tenu de l’ancienneté des faits reprochés et en l’absence d’urgence ;
— il méconnait les articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il repose sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— et les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de la Dordogne a ordonné à M. B de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, et ce dans un délai de trois mois. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté et des décisions en date du 16 novembre 2022 et du 25 janvier 2023 portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. En l’espèce, par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de la Dordogne a ordonné à M. B de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, et ce dans un délai de trois mois. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, notifié le 5 septembre 2022, comportait la mention des voies et délais de recours. L’intéressé a exercé, le 28 octobre 2022, un recours gracieux contre cet arrêté qui a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 16 novembre 2022. M. B a eu connaissance de cette dernière au plus tard le 10 janvier 2023, date à laquelle il a formé un recours hiérarchique à son encontre auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer. Dans ces conditions, et bien que le recours hiérarchique ait été présenté dans le délai du recours contentieux, l’intéressé ne disposait que d’un délai de deux mois à compter de la connaissance acquise du rejet de son recours gracieux pour introduire sa requête, sans que le recours hiérarchique ultérieurement présenté puisse avoir pour effet de proroger ledit délai. Dans ces conditions, la demande introduite par l’intéressé le 31 mars 2023 est tardive, et sa requête doit être rejetée comme telle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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