Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, prt, magistrat désigné r.779-1, 27 juin 2025, n° 2501838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025 et un mémoire enregistré le 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Cunin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Landes a mis en demeure le groupe des gens du voyage, qui occupe sans autorisation depuis le 22 juin 2025 avec leurs résidences mobiles et leurs véhicules de traction et d’accompagnement, des terrains publics situés au stade de Goni à Saint-Martin-de-Seignanx, de les évacuer dans un délai de 48 heures à compter de sa notification ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et a été signé par une autorité incompétente ; il est également dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur un arrêté du 18 mai 2021 du maire de la commune portant interdiction du stationnement des gens du voyage ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ; l’aire d’accueil de Saint-Martin-de-Seignanx qui avait été réservée par le groupe est d’une dimension insuffisante pour accueillir le groupe qui se retrouve, dès lors, sans aucune solution lors de son passage dans le département ;
— le terrain appartient visiblement à la commune et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait sollicité du préfet l’arrêté de mise en demeure contesté ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 9 I bis de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 dès lors qu’il n’est pas démontré un risque de trouble à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 juin 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 779-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 juin 2025, le préfet des Landes a mis en demeure un groupe de gens du voyage d’évacuer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette décision, des terrains publics situés sur le site du stade de Goni dans la commune de Saint-Martin-de-Seignanx (Landes) qu’ils occupent depuis le 22 juin 2025. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Selon l’article R. 779-2 de ce code : « Les requêtes sont présentées dans le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Landes a mis en demeure les gens du voyage installés sur le site du stade de Goni qu’ils occupent illégalement dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent arrêté a été notifié à M. B qui a refusé de le signer le 24 juin 2025 à 18 heures.
4. En application des dispositions précitées de l’article R. 779-2 du code de justice administrative, les intéressés disposaient de ce même délai, à compter de la notification de l’arrêté, pour présenter leur recours devant la juridiction administrative. La requête tendant à l’annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal le 25 juin 2025 à 23 heures et en conséquence avant l’expiration du délai du recours contentieux. Nonobstant la circonstance que l’arrêté en litige mentionnait un délai de 24 heures pour exercer un recours administratif, la requête de M. B n’est donc pas tardive.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « () / II. – Dans chaque département, () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / () 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. / () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « I.- A. – Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B.- Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. () / II bis. – Un décret en Conseil d’Etat détermine : / () 3° En ce qui concerne les aires de grand passage : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage, les modalités de calcul du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies, le règlement intérieur type. / () ». Aux termes de l’article 9 de la même loi: « I. -Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : () / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. () / I.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : « Le terrain de l’aire de grand passage dispose d’un sol stabilisé adapté à la saison d’utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie, dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des caravanes. / La surface d’une aire de grand passage est d’au moins 4 hectares. Le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut y déroger pour tenir compte des disponibilités foncières, des spécificités topographiques ou des besoins particuliers définis par le schéma départemental. / () ».
6. Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. : – () Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / () II. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / () III. – () Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. / () ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsqu’une commune inscrite au schéma départemental est dotée d’une aire d’accueil ou est membre d’un groupement de commune qui est compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté y interdit le stationnement des résidences mobiles. Si les obligations d’une commune en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles.
8. En premier lieu, il est constant que la commune de Saint-Martin-de-Seignanx est membre de la communauté de communes du Seignanx et lui a transféré sa compétence pour la création et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage. Il en résulte que le président de cet établissement public est, notamment pour interdire le stationnement des caravanes et autres résidences mobiles des gens du voyage, substitué de plein droit au maire de Saint-Martin-de-Seignanx. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 27 novembre 2020 régulièrement transmis au contrôle de légalité le même jour, le maire de cette commune s’est opposé au transfert automatique de ses pouvoirs de police spéciale. Il était donc compétent au titre des pouvoirs de police, pour réglementer le stationnement des gens du voyage sur le territoire communal. De plus, l’arrêté du maire de Saint-Martin-de-Seignanx portant interdiction du stationnement des gens du voyage du 18 mai 2021 était bien exécutoire à la date de la décision attaquée, transmis au contrôle de légalité le 19 mai 2021 et affiché. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du maire de Saint-Martin-de-Seignanx portant interdiction du stationnement des gens du voyage du 18 mai 2021 doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes, le préfet de ce département a donné délégation à M. C, directeur de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État concernant la sécurité intérieure, notamment la police administrative liée à la sécurité, à l’ordre et à la salubrité publics, au nombre desquels figure l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que ce dernier a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
10. En troisième lieu, l’arrêté attaqué satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait prescrites par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : « Le terrain de l’aire de grand passage dispose d’un sol stabilisé adapté à la saison d’utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie, dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des caravanes. / La surface d’une aire de grand passage est d’au moins 4 hectares. () ».
12. À supposer que M. B, en soutenant que les caractéristiques de l’aire de grand passage de Saint-Martin de Seignanx ne répondent pas à la superficie minimale exigée par les dispositions précitées du décret du 5 mars 2019, ait entendu exciper l’illégalité de l’arrêté du préfet des Landes et du président du conseil départemental des Landes du 5 février 2018 portant approbation du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, le requérant ne produit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations, lesquelles sont contestées par le préfet. Conformément au schéma départemental d’accueil des gens du voyage, la communauté de communes du Seignanx dispose de 2 aires de grand passage dédiées à l’accueil de gens du voyage accessibles et équipées. Il ressort du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage des Landes applicable au titre de la période 2018 à 2024, qu’une aire de grand passage d’une contenance de 200 places a été réalisée dans la commune de Saint-Martin-de-Seignanx par la communauté de communes du Seignanx. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la communauté des gens du voyage avait réservé l’aire de grand passage de Saint-Martin-de-Seignanx du 22 juin 2025 au 6 juillet 2025 pour 100 caravanes mais qu’à l’arrivée du groupe sur l’aire de grand passage,un groupe de 165 véhicules tracteurs et 127 caravanes est arrivé. Ainsi que l’indique le préfet, compte tenu du nombre de caravanes et de véhicules, M. B aurait dû notifier son arrivée au moins trois mois avant l’arrivée sur les lieux, ainsi que le nombre de personnes prévues, pour permettre l’identification d’une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés en application de l’article 9-2 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de renseignement administratif de la gendarmerie de Tarnos établi le 23 juin 2025, qu’un groupe de gens du voyage composé d’environ 127 résidences mobiles et de 165 véhicules tracteurs, stationne sur un terrain de rugby dans le stade Goni de la commune. Ces caravanes et résidences mobiles sont reliées aux services publics de distribution d’eau et d’électricité par des branchements sauvages déposés sur le sol sans protection d’autant que la zone occupée se situe à proximité de zones boisées. Il est relevé qu’un certain nombre de jeunes gens du voyage ont pénétré dans l’enceinte du centre de secours des pompiers, perturbant la mission de ces derniers, que des projecteurs du stade municipal ont été manipulés à partir de nacelles leur appartenant afin de modifier leur orientation, entraînant par suite leur dégradation et des risques d’incendie, et qu’enfin, le système d’arrosage automatique du terrain d’honneur a délibérément été obstrué à l’aide de parpaing. Par ailleurs, le stade n’est équipé ni de sanitaires, ni de dispositif de collecte de déchets adaptés à l’importance du groupe de personnes installées. Dès lors, cette situation est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. Par suite, l’arrêté attaqué ne revêt pas un caractère disproportionné.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la commune de de Saint-Martin-de-Seignanx.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. D La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière
N°2501838
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