Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 22 mai 2025, n° 2504932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 2025, M. E F B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— que cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— que cette décision est insuffisamment motivée ;
— que le préfet ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision de l’OFPRA et de la cour nationale du droit d’asile ;
— que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Hnatkiw ;
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une décision d’interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
5. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en novembre 2022. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prononcée par le préfet de police de Paris, le 15 novembre 2024 avec délai de départ volontaire de trente jours. Il ne justifie pas d’une vie privée et familiale établie en France. Ul est connu des services de police pour des faits de vente à la sauvette. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement édicter à l’encontre de M. B une interdiction de retour pendant une durée d’une année.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504932
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