Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me L’Helias, demande au juge des référés :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a obligé à se présenter toutes les semaines au commissariat de police de Laval, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
* il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour instituée par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été préalablement consultée ;
* la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 421-1, L. 423-7, L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
* elle méconnaît les article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le n° 2514128 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 21 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La préfète n’apporte aucun élément propre à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la demande de suspension du refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… en application des principes rappelés au point précédent. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En second lieu, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B… porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et les décisions subséquentes :
M. B… ne se prévaut, à l’appui de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes, d’aucune circonstance particulière propre à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier d’une mesure provisoire à bref délai, alors au demeurant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’exécution forcée de la mesure d’éloignement ne peut intervenir avant que le présent tribunal n’ait statué sur sa requête en annulation n° 2514128. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite s’agissant de ces décisions. Les conclusions de la requête tendant à leur suspension doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la préfète de la Mayenne de procéder au réexamen de la situation de M. B… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir dans un délai de cinq jours de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me L’Helias, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me L’Helias de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète de la Mayenne en date du 23 juillet 2025 portant refus de titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de cinq jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 4 : Sous réserve que Me L’Helias, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me L’Helias.
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Fait à Nantes le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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