Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2507746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les , M. Drackey, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens du procès, ainsi que le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée au regard du jugement n° 2506049 du tribunal administratif de Toulouse ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le , l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- le jugement n° 2506049 du 5 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Moura, représentant M. Drackey, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. Drackey, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Drackey, ressortissant togolais né le 3 avril 1990 à Lomé (Togo), s’est présenté le 18 août 2025 au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour y faire enregistrer sa première demande d’asile. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 septembre 2025. Par une décision du 20 octobre 2025, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a de nouveau refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4°) Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Il est constant que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas exercé de recours à l’encontre du jugement du 5 septembre 2025 par lequel le tribunal a annulé la décision du 18 août 2025. Ce jugement est désormais passé en force de chose jugée. Si l’Office fait valoir que postérieurement à ce jugement, un nouvel élément tenant à la date d’entrée sur le territoire français de M. Drackey est apparu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches d’évaluation de vulnérabilité du 17 septembre 2025 et du 18 août 2025, que M. Drackey avait déjà indiqué dans le cadre du premier examen qui avait donné lieu à l’annulation de la décision du 18 août 2025, qu’il faisait des allers-retours entre la France et l’Allemagne depuis 2021 avant d’arriver de façon stable en France le 16 mai 2025. Particulièrement, il ressort des mentions portées sur la fiche d’évaluation du 18 août 2025 que l’intéressé avait déjà indiqué avoir vécu quatre ans en Allemagne à compter de 2021, avoir fait des escales en France quand il faisait des trajets entre le Togo et l’Allemagne et avoir également fait des passages en France pour des rendez-vous liés à son activité professionnelles, mais être arrivé de façon continue en France le
16 mai 2025. Ainsi, aucun nouvel élément n’est apparu depuis le jugement du 5 septembre 2025. Dès lors, la date d’entrée sur le territoire français à prendre en compte est bien celle retenue dans le jugement du 5 septembre 2025. Ce jugement avait retenu que l’Office n’était pas fondé à opposer à M. Drackey le caractère tardif de sa présentation au guichet unique dès lors que la date de sa convocation, plus de trois jours après la présentation de l’intéressé à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile, était indépendante de sa volonté et caractérisait un motif légitime justifiant le retard d’enregistrement de sa demande d’asile. Ces motifs s’imposent à l’office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, M. Drackey est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2506049 du 5 septembre 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, que M. Drackey est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. Drackey dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Moura, avocate de M. Drackey, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Moura d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. Drackey est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 20 octobre 2025 de l’Office français de l’intégration et de l’immigration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. Drackey dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Drackey à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Moura à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Moura une somme de
1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Drackey par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sB… gbankou Laté Edem Drackey, à
Me Moura et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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