Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2304154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai et 21 septembre 2023 et 12 août 2024, Mme G B, Mme H E et M. F B, la première nommée ayant la qualité de représentante unique, représentés par la SELARL BLT Droit Public, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le maire de Communay a délivré un permis de construire à M. C I pour la réalisation d’une maison, ainsi que la décision du 16 mars 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Communay la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— le permis de construire attaqué est illégal dès lors qu’il est fondé sur une décision de non-opposition à division foncière elle-même illégale ;
— ce permis est illégal dès lors qu’il a été délivré sur la base d’un dossier de demande de permis de construire incomplet et insuffisant ;
— il est illégal dès lors qu’il n’a pas également pour objet de régulariser les travaux irréguliers de mouvements de terres exécutés en 2018 ; le terrain naturel a en effet été réhaussé de 2 mètres, en méconnaissance des dispositions de la zone UD du règlement annexé au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Communay qui limitent les exhaussements à une amplitude maximale d’un mètre et imposent qu’ils soient indispensables à une future construction ; le maire était ainsi en situation de compétence liée et était tenu de refuser le permis de construire ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude, le dossier de demande, qui ne fait pas état des précédents mouvements de terre, comportant des mentions erronées quant à la hauteur des exhaussements envisagés ;
— il méconnaît l’article 8 des dispositions générales du règlement annexé au PLU de la commune de Communay et l’article UD 4 de ce règlement ;
— il méconnaît l’article UD 7 du règlement annexé au PLU de la commune de Communay ;
— il méconnaît l’article UD 10 du règlement annexé au PLU de la commune de Communay ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 7 des dispositions générales du règlement annexé au PLU et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; la voie de desserte du terrain d’assiette est trop étroite pour permettre la circulation des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ;
— il méconnaît l’article UD 11 du règlement annexé au PLU de la commune de Communay et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2023 et 24 janvier 2024, la commune de Communay, représentée par SELARLU Séverine Buffet – Avocat, conclut au rejet de la requête, au besoin après application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé, le moyen tiré de l’illégalité, soulevé par voie d’exception, de l’autorisation d’urbanisme de division foncière étant même inopérant.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, M. et Mme A I et M. et Mme C I, représentés par Me Lebeaux, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants, à verser à chacun des deux couples, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé, le moyen tiré de l’illégalité, soulevé par voie d’exception, de l’autorisation d’urbanisme de division foncière étant même inopérant.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Freger Kneppert, représentant Mme G B et autres, requérants,
— les observations de Me Buffet, représentant la commune de Communay,
— et les observations de Me Lebeaux, représentant MM. et Mmes I.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 novembre 2018, le maire de Communay a pris un arrêté de non-opposition sur la déclaration préalable de division foncière afin de détacher des lots à bâtir présentée par M. C I. Le 4 octobre 2022, ce dernier a déposé en mairie de Communay une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur l’un de ces lots. Par arrêté du 21 décembre 2022 dont Mme B et autres requérants demandent l’annulation, le maire de Communay a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. Les requérants demandent également au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2023 de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
3. Une autorisation d’occupation des sols délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré l’autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première. Par suite, l’illégalité de la décision d’autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation d’occupation des sols.
4. Il résulte des deux points qui précèdent que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire attaqué serait illégal en raison de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision de non-opposition à déclaration préalable de division foncière obtenue par M. I le 6 novembre 2018 pour la création, notamment, du lot correspondant au terrain d’assiette du projet de construction en litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « En vertu de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () « . L’article R. 431-10 du même code prévoit que : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprend une notice décrivant les caractéristiques de l’environnement, notamment des paysages et constructions avoisinants, ainsi que celles de la construction projetée et de l’aménagement de l’espace non bâti. Si ces caractéristiques sont peu détaillées et n’exposent notamment pas les choix d’implantation, d’organisation, de composition et de volume de la future construction, ni le traitement des clôtures en limite de terrain, l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, à la future construction et au stationnement prévu, les divers plans joints à la demande, dont aucun n’est entaché d’insuffisance, ainsi que le document d’insertion, qui n’est pas davantage entaché d’insuffisance dès lors qu’il n’a pas pour objet d’exposer de manière exhaustive chacune des constructions voisines, et les trois photographies de l’environnement proche et lointain ont permis au service instructeur de prendre connaissance des caractéristiques précises du projet et de contrôler ce dernier au regard de l’ensemble de la réglementation urbanistique applicable, en particulier s’agissant de l’insertion du projet dans son environnement et des mouvements de terres envisagés compte tenu du profil du terrain naturel. Le moyen tiré du caractère incomplet et insuffisant du dossier de demande de permis de construire doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
9. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; () « . En vertu de l’article UD 11 du règlement annexé au plan local d’urbanisme (PLU) de Communay : » Aspect extérieur des constructions et aménagement* de leurs abords. Se reporter au chapitre consacré à cette question en fin de document. « L’article 11 de ce règlement dispose que : » () 1.3 • Mouvements de sol et talus. Sont interdits : • les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti, • les exhaussements de sol liés à la construction d’un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l’écoulement des eaux. / Composition des talus : • La hauteur* du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas excéder 1 m mesuré au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (cette disposition ne s’applique pas aux rampes d’accès aux garages). • La pente du talus ne doit pas excéder 40 %. • Les talus doivent être plantés. ".
11. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année 2018, soit préalablement au dépôt de sa demande de permis de construire, M. I a réalisé sur le terrain d’assiette du projet des mouvements de terre d’une hauteur dépassant l’amplitude de deux mètres. Ces exhaussements et affouillements, réalisés sans autorisation d’urbanisme et en méconnaissance des dispositions précitées, constituent une infraction aux règles d’urbanisme. En limitant les mouvements de terre prévus dans le cadre de la demande de permis de construire en litige à un maximum de 97 cm, ne reportant ainsi pas la totalité des exhaussements réalisés en 2018 au dossier de demande de permis de construire, le pétitionnaire doit être regardé comme englobant dans sa demande la régularisation des mouvements de terre déjà effectués, en réduisant leur ampleur afin de les mettre en conformité avec les exigences de l’article UD 11 du règlement annexé au PLU. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, le permis de construire attaqué étant illégal au motif qu’il autorise la construction de la maison sans prendre en compte et régulariser l’ensemble des mouvements de terre irrégulièrement effectués en 2018, le maire était tenu de refuser la délivrance de l’autorisation d’urbanisme en cause.
12. En quatrième lieu, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsque le pétitionnaire a utilisé des manœuvres destinées à tromper l’administration sur la nature réelle du projet dans le but d’échapper à une règle d’urbanisme.
13. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la demande de permis de construire, qui a pour objet de régulariser les exhaussements en intégrant à la demande ceux autorisés par le PLU, le surplus étant supprimé grâce à une remise en état du terrain, ne comporte pas de cotes erronées. La circonstance que la notice ne fasse pas état de la volonté de régulariser les mouvements de terre existants n’est pas de nature à révéler que le pétitionnaire aurait tenté de tromper le service instructeur quant à l’ampleur des exhaussements et affouillements réalisés en 2018, lesquels ont d’ailleurs été constatés par procès-verbal d’infraction et, quoi qu’il en soit, sont mis en conformité. La circonstance que le pétitionnaire a installé sur le terrain d’assiette des structures gonflables et véhicules imposants ainsi qu’un mobile-home ne permet pas davantage d’établir la volonté de tromper le service instructeur. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué aurait été obtenu par fraude doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article UD 4 du règlement annexé au PLU de Communay : « Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics. Se reporter à l’article 8 du titre I » Dispositions générales « . En outre, pour cette zone : Eaux pluviales : A chaque fois qu’un terrain a une superficie supérieure à 300 m2, les eaux pluviales doivent soit : – être absorbées par infiltration, à l’aide de puits perdus dont le volume sera adapté à la quantité d’eau à recevoir en situation pluviométrique normale et à la perméabilité du terrain sur lequel il se trouve, – être stockées sur la parcelle par tout dispositif (cuve de stockage des eaux pluviales avec trop plein raccordé au réseau) permettant d’écrêter les débits avant déversement dans le réseau d’eau pluvial./ () » L’article 8 de ce règlement dispose que : " Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics () eaux pluviales et de ruissellement : Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales s’il existe. • Le pétitionnaire devra indiquer, sur le plan de masse, le dispositif pour la collecte des eaux pluviales. • Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacles au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du code civil). • En l’absence de réseau collecteur d’eau pluviale ou en cas d’insuffisance de réseau, les eaux pluviales seront soit évacuées directement et sans stagnation vers un exécutoire désigné par l’autorité compétente, soit rejetées dans les écoulements naturels (noues, fossés, talwegs), soit résorbées en totalité sur le tènement (puits perdus, récupération dans citerne enterrée). • Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive des propriétaires qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. • Tout déversement d’eaux pluviales dans un réseau d’eaux usées est interdit. ".
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le puits perdu envisagé est matérialisé sur le plan de masse. D’autre part, il est constant que l’arrêté attaqué comporte la prescription suivante : « Les eaux pluviales seront rejetées dans le sous-sol de la parcelle au moyen d’un dispositif adapté à la nature du terrain ». Par suite, et alors qu’aucune disposition du code de l’urbanisme, qui définit une liste limitative des éléments à joindre aux demandes d’autorisation d’urbanisme, n’impose de joindre à la demande une étude de gestion des eaux pluviales, le dossier de demande de permis de construire n’est entaché d’aucune insuffisance ayant empêché le service instructeur de contrôler le respect des dispositions précitées, lequel est garanti par la prescription dont est assorti le permis de construire imposant un dimensionnement et une capacité du puits perdu adaptés au terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 4 doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article UD 7 du règlement annexé au PLU de la commune de Communay : " • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Règles générales : • J réalisées en limite de propriété : Sont autorisés : • La construction des bâtiments dont la hauteur* mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 3,50 m. • L’aménagement*, l’extension* et la reconstruction* de bâtiments dont la hauteur* mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 3,50 m. / • J ne jouxtant pas la limite de propriété : Par rapport à la limite de propriété, aucun point du bâtiment ne doit se trouver à une distance inférieure à 4 m pour toutes les constructions. () « . Aux termes de l’article UD 10 du règlement annexé au PLU : » Hauteur* maximale des constructions. La hauteur* maximale est fixée à 9 m pour l’ensemble des constructions en secteur UD. / () « . L’article 18 du règlement précise que : » • Mode de calcul de la règle des prospects. Tous les points de la construction doivent respecter les prospects définis aux articles 6 et 7 du règlement de chaque zone. / () / Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. / Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques, tels que les cheminées, les machineries d’ascenseurs, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre, ainsi que les parties enterrées de la construction. « . Le lexique de ce règlement définit la hauteur en disposant que : » La hauteur d’un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d’assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l’exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. / Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur* est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur* doit être calculée en prenant le point le plus bas d’assiette de la construction, sur le tènement la recevant. ".
17. Pour l’application des dispositions précitées, la hauteur maximale des bâtiments édifiés en zone UD doit être calculée depuis leur faîte jusqu’au point le plus bas de leur emprise au sol, et non jusqu’au point le plus bas de l’ensemble de la parcelle sur laquelle ils sont situés.
18. Il ressort sans ambiguïté des pièces du dossier de demande de permis de construire que la construction sera implantée en limite séparative nord. Si le plan de façade nord laisse apparaître un faible espace entre l’extrémité de la terrasse et la limite séparative est, il ressort du plan de masse et du plan de façade sud que la terrasse sera bien implantée en limite séparative est. Ainsi, l’imprécision du plan de façade nord n’a pas empêché le service instructeur de comprendre que la terrasse projetée sera implantée sur les limites séparatives nord et est. Enfin, il ressort de ces plans que la terrasse ne dépassera pas la hauteur maximale de 3,50 mètres imposée par l’article UD 7 pour les constructions situées en limite séparative, la hauteur de 8 mètres invoquée par les requérants étant celle du volume couvert par un toit à pans, qui est en retrait d’au moins 4 mètres par rapport aux limites séparatives nord et est, comme l’impose cet article pour les constructions ne jouxtant pas une telle limite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UD7 doit être écarté.
19. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur de 8,04 mètres mentionnée sur le plan de façade n’est pas calculée avec les mêmes points de référence que la hauteur de 7,37 mètres indiquée sur le plan de coupe. La demande de permis de construire n’est ainsi entachée d’aucune incohérence à cet égard. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les terrassements irrégulièrement réalisés en 2018 ne doivent pas être entièrement pris en compte pour l’application de l’article UD 10, dont le respect doit être apprécié au regard de la hauteur de la construction telle qu’elle résulte des exhaussements et affouillements régularisés, le projet ayant également pour objet de mettre en conformité avec le PLU ces mouvements de terre en réduisant leur amplitude. Enfin, la hauteur de la construction projetée, mesurée du faîtage au point le plus bas du terrain naturel de son emprise, c’est-à-dire à l’extrémité sud de la façade ouest, est inférieure à la hauteur maximale de 9 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 10 ne peut être accueilli.
20. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En vertu de l’article UD 3 du règlement annexé au PLU de Communay : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Se reporter à l’article 7 du titre I » Dispositions générales « ». Cet article 7 dispose que : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public • Accès : () • Les accès doivent être adaptés à l’opération et satisfaire aux possibilités d’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie. • L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () / Voirie* : • Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de la protection civile. / • Les voies en impasse* doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules (véhicule de sécurité incendie, collecte des ordures ménagères) puissent faire demi-tour. « . Le règlement définit l’impasse comme une » Voie disposant d’un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. ".
21. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est desservi pas une voie privée existante en impasse permettant également l’accès à deux autres lots accueillant des habitations individuelles. Cette voie est rectiligne, d’une longueur de 55 mètres et d’une largeur de 4 mètres. Compte tenu du faible flux de véhicules destiné à emprunter cette voie, cette configuration permet la circulation sécurisée des automobilistes comme des piétons, alors même qu’elle est en pente et non bordée de trottoirs. Elle permet par ailleurs un accès aisé des services de secours et de lutte contre l’incendie au terrain d’assiette, les requérants ne pouvant utilement se prévaloir de l’impossibilité de retournement des véhicules des services d’incendie et de secours dès lors que les dispositions précitées réglementant la configuration des voies en impasse ne concernent que les voies nouvellement créées. Par suite, le permis de construire attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD 3 et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». En vertu de l’article UD 11 du règlement annexé au PLU de Communay : " Aspect extérieur des constructions et aménagement* de leurs abords. Se reporter au chapitre consacré à cette question en fin de document. « L’article 11 de ce règlement dispose que : » 1.1 • Aspect et intégration dans le site. D’une manière générale, les constructions à édifier ou à modifier peuvent être d’expression traditionnelle ou contemporaine, mais doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. / La conception des constructions doit leur permettre de s’intégrer : • dans le paysage naturel en respectant la morphologie des lieux • dans l’ordonnancement de la structure urbaine (rue, parcelles, bâti existant) / Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux, sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. / () 1.3 • Mouvements de sol et talus. Sont interdits : • les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti, • les exhaussements de sol liés à la construction d’un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l’écoulement des eaux. / Composition des talus : • La hauteur* du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas excéder 1 m mesuré au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (cette disposition ne s’applique pas aux rampes d’accès aux garages). • La pente du talus ne doit pas excéder 40 %. • Les talus doivent être plantés. ".
23. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par un requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
24. Comme exposé précédemment, le dossier de demande de permis de construire, lequel a pour objet de régulariser les travaux de mouvements de terre réalisés en 2018, notamment en réduisant leur ampleur, n’avait pas à indiquer la hauteur et la profondeur des remblais et déblais effectivement réalisés en 2018. Ainsi, la mention de mouvements de terre d’une amplitude de moins d’un mètre n’est pas entachée d’inexactitude et est conforme aux exigences de l’article UD 11. Par ailleurs, le dossier de demande de permis de construire, en particulier les divers plans, suffisent à justifier, conformément à ce qu’impose l’article UD 11 précité, que ces exhaussements de sol et affouillements sont en lien avec la construction envisagée. Si les requérants critiquent en outre des affouillements réalisés en limite de propriété nord, au niveau de laquelle apparaît un talus contre lequel vient s’adosser la construction, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet prévoirait un talus dont la pente excèderait la limite maximale de 40 % imposée par les dispositions précitées.
25. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour critiquer l’insertion du projet dans son environnement, du stockage par le pétitionnaire de véhicules imposants et caravanes sur le terrain d’assiette du projet, les dispositions d’urbanisme précitées ayant seulement pour objet de réglementer l’insertion des constructions au regard du caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. A supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir de l’article UD 1 du règlement annexé au PLU de Communay, en vertu duquel sont interdits « les garages collectifs de caravanes » et « le stationnement isolé des caravanes », le permis de construire attaqué n’a en tout état de cause pas pour objet d’autoriser de telles occupations. L’argument relatif au stationnement des véhicules imposants et caravanes doit, par suite, être écarté comme inopérant.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B et autres requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Communay.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par les requérants, partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros à verser, d’une part, à la commune de Communay, d’autre part, à M. C I, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
28. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Mme B et autres requérants verseront à la commune de Communay, solidairement, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme B et autres requérants verseront à M. C I, solidairement, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, représentante unique, à la commune de Communay et à M. et Mme A I et M. et Mme C I.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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