Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 août 2025, n° 2507103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, il n’est pas établi qu’elle se soit vue délivrer les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par écrit, dans une langue qu’elle comprend, et que, d’autre part, il n’est pas établi que l’entretien dont elle a bénéficié ait été mené, dans des conditions en garantissant la confidentialité et dans une langue qu’elle comprend et dans laquelle elle est capable de communiquer, conformément aux conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
— les observations de Me Cliquennois, pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare se désister des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; il reprend les autres moyens invoqués dans la requête et il développe en outre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— et les observations de Me Barberi pour le cabinet Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— et les observations de Mme B, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue turque.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque, née le 6 novembre 2001, à Ankara, demande l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025, par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme B avant de décider son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. () » et aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
7. La Croatie étant un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
8. À cet égard, si Mme B fait valoir qu’à son arrivée en Croatie, elle s’est vue confisquer ses affaires et a été retenue, ainsi que son jeune enfant, dans des conditions dégradantes, tout en étant témoin de nombreux actes de violence, ces allégations sont étayées par la mention de rapports d’associations et d’organisations internationales ainsi que d’articles de presse généralistes faisant état de défaillances systémiques dans le système d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie lesquels ne constituent pas des éléments probants, précis et circonstanciés, de nature à établir en l’espèce des conditions humanitaires particulières. En outre, le récit qu’elle verse au dossier, non daté, peu circonstancié et stéréotypé, qu’elle reprend à l’audience, ne les établit pas davantage. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs d’établir que les autorités croates n’examineront pas sa demande d’asile en se conformant aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et dans les mêmes conditions que les autorités françaises. Ainsi, elle ne peut arguer d’un motif exceptionnel ou d’une circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que le préfet du Nord décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Si Mme B fait état d’un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour vers son pays d’origine, l’arrêté contesté a pour objet de la transférer vers la Croatie. Au demeurant, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations quant aux risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être dit au point 7, il n’y a pas de sérieuses raisons de croire qu’il y a des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, susceptibles d’entrainer, pour Mme B un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens au sens de l’article 3 du la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de transfert vers la Croatie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les autres conclusions :
12. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par Mme B doivent être rejetées. Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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