Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 27 mai 2026, n° 2601853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme A… D…, représentée par Me Ayele, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 avril 2026 par lequel le préfet de l’Allier a prolongé de deux ans supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l’objet, la portant ainsi à trois ans ;
d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet de l’Allier l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’annuler, par voie d’exception, l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 15 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée pour être stéréotypée et sans procéder à une analyse concrète de sa situation familiale ;
il n’a pas été procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle ;
il est excipé de l’illégalité de l’arrêté initial du 15 janvier 2025 dès lors que cet arrêté a été irrégulièrement notifié ;
la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit pour méconnaître les dispositions du 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté un délai qui n’a jamais été porté à sa connaissance ;
elle est entachée d’une erreur de fait en mentionnant qu’elle a une fille alors qu’il s’agit de son fils ;
l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant dès lors que sa fille mineure fait l’objet d’un suivi médical spécialisé en France en raison de troubles respiratoires du sommeil médicalement constatés et qu’elle est scolarisée en France depuis l’année 2024 ;
l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que le préfet reconnaît, dans sa décision, qu’elle a des attaches familiales en France ;
l’arrêté attaqué l’assignant à résidence est entaché d’illégalité en l’absence de perspective d’éloignement suffisamment établie ;
l’arrêté attaqué l’assignant à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et à sa liberté familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des contraintes horaires strictes et des obligations de pointage qu’il contient.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Mme D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’hirondel a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 mai 2026 à 10h 00, en présence de Mme Batisse, greffière, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, née le 20 octobre 1980 et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), déclare être entrée sur le territoire français le 16 février 2024 en compagnie de sa fille mineure, née le 22 mars 2021. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a fait l’objet d’une décision de rejet prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juin 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 octobre 2024. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de la Haute-Loire a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Après avoir a été placée, le 30 avril 2026, en retenue pour vérification de son droit au séjour par l’unité de gendarmerie de Montmarault, le préfet de l’Allier prenait à son encontre, le même jour, deux arrêtés, le premier prolongeant de deux ans supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l’objet, le second, l’assignant à résidence pour quarante-cinq jours au 14, allée des Tilleuls à Gannat. Dans la présente instance, Mme D… demande au tribunal d’annuler ces deux derniers arrêtés ainsi que, par voie d’exception, l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 15 janvier 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant prolongation pour deux années supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
L’arrêté contesté du préfet de l’Allier du 26 avril 2026 comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet Mme D…. Il cite les dispositions du 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel la décision en litige a été prise. Par ailleurs, il indique, notamment que l’intéressée à fait l’objet d’un arrêté du préfet de Haute-Loire du 15 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d’un an, notifié le 28 janvier 2025, auquel elle n’a pas déféré, que si sa fille âgée de 5 ans réside en France ainsi qu’une sœur et un frère, son autre fille âgée de 16 ans et sa mère et ses frères et sœurs vivent au Congo, de sorte qu’elle ne justifie pas de liens personnels en France présentant une quelconque ancienneté, intensité ou stabilité et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Cette motivation, qui permet à Mme D… à sa seule lecture de comprendre les motifs de la décision, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Allier aurait entaché sa décision prolongeant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l’objet d’une insuffisance de motivation, dans son principe et dans sa durée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante, que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. En particulier, la seule circonstance que l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait en précisant que sa fille de 16 ans vit à Kinshasa alors qu’il s’agit en réalité de son fils ne saurait, à elle seule, établir le défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée et est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
D’autre part, une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 15 janvier 2025 faisant obligation à Mme D… de quitter le territoire français avec un délai de départ de trente jours et lui faisant interdiction de retour pour une durée de douze mois lui a été expédié par lettre recommandée avec avis de réception, avec la mention des voies et délais de recours, au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) de Chambon-sur-Lignon. Ce pli a été retourné le 28 janvier 2025 aux services de la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si la requérante soutient qu’elle avait alors changé d’adresse, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle avait signalé à l’administration un tel changement d’adresse préalablement à cet envoi. Il s’ensuit qu’à la date à laquelle Mme D… a soulevé pour la première fois l’exception d’illégalité de l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 15 janvier 2025, soit à la date de l’introduction de sa requête le 7 mai 2026, le délai de recours d’un mois pour contester cet arrêté était expiré. Dès lors, il présentait un caractère définitif. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 15 janvier 2025 ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, les conditions de sa notification sont sans incidence sur sa légalité.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme D… n’établit pas avoir informé l’administration de son changement d’adresse afin que les décisions la concernant puissent lui être notifiées et que, dans ces conditions, l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 15 janvier 2025 doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié et comme présentant un caractère définitif. Il s’ensuit que n’ayant pas quitté le territoire français dans le délai d’un mois qui lui avait été octroyé, elle entrait dans le cadre des étrangers visés par les dispositions du 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité dont l’interdiction de retour peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme D… fait valoir que sa fille mineure présente en France bénéficie d’un suivi médical en vue d’une prise en charge ORL avec une intervention envisagée pour traiter un syndrome d’apnée du sommeil, l’intéressée fait déjà l’objet, ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 11 du présent jugement, d’une décision devenue définitive portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois à laquelle elle n’a pas déféré. En tout état de cause, elle n’établit pas que l’état de santé de son enfant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour cette dernière des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d’origine ou dans tout pays où elle serait légalement admissible d’un traitement approprié. Elle n’établit pas davantage que son enfant, qui est au demeurant arrivé récemment en France avec elle en février 2024, ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Par suite, la décision contestée portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans ne méconnaît pas les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est, selon ses déclarations, entrée récemment sur le territoire français le 13 février 2024 et que la demande de statut de réfugié qu’elle a déposée a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 octobre 2024. Il résulte par ailleurs, de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement qu’il n’existe aucun obstacle pour que sa fille mineure vivant en France puisse l’accompagner. Si la requérante fait valoir que sa sœur, de nationalité française, vit en France à Gannat, qu’elle serait entourée « d’autres membres de sa famille » et qu’elle entretiendrait une « relation stable » avec une ressortissant guinéenne bénéficiaire de la protection internationale, il n’est pas contesté que vivent dans son pays d’origine son fils, âgé de 16 ans à la date de la décision attaquée, ainsi que sa mère et ses autres frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision attaquée qui a pour seul effet de prolonger de deux ans supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français dont Mme D… fait l’objet n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés aux points 13 et 15 du jugement, la mesure en litige n’apparaît pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Allier du 30 avril 2026 portant prolongation de deux ans de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet Mme D… présentées par le requérant doivent être rejetées
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…).» Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué est fondé sur la circonstance qu’une décision portant obligation de quitter le territoire a été pris à l’encontre de Mme D… le 15 janvier 2025 par le préfet de la Haute-Loire et que la perspective de son éloignement demeure une perspective raisonnable, circonstance à laquelle la requérante n’apporte, au demeurant, aucune contradiction sérieuse. En particulier, elle ne saurait sérieusement alléguer à l’appui de son moyen que l’administration ne dispose d’aucun laissez-passer consulaire ou n’aurait effectué aucune démarche afin d’en obtenir la délivrance dès lors que le délai de quarante-cinq jours d’assignation à résidence est destiné, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi que le précise l’arrêté en litige, à procéder à l’organisation de son éloignement. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait contraire aux dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sus-rappelées au motif que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable.
En second lieu, la décision attaquée, qui assigne Mme D… à résidence au 14, allée des Tilleuls à Gannat pour une durée de quarante-cinq jours, prévoit l’obligation pour l’intéressée de se présenter à la brigade de gendarmerie de Gannat les lundis et jeudis entre 10h et 11h et se maintenir tous les jours y compris les jours fériés et les week-ends, dans les locaux où elle demeure de 6h à 9h. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de résider à l’adresse où elle est assignée et les modalités de pointage fixées par cette décision ne seraient pas proportionnées aux finalités qu’elle poursuit, la requérante n’invoquant aucune difficulté particulière pour se rendre à la brigade de gendarmerie. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’elle « est mère d’un enfant mineur scolarisé dont elle assure effectivement l’accompagnement et le suivi quotidien, notamment dans le cadre de sa scolarité et de son état de santé », Mme D… n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’apprécier que les horaires de pointage qui lui sont imposés pour une durée de quarante-cinq jours empêcherait sa fille de poursuivre sa scolarité, ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait être accompagnée à l’établissement scolaire par une tierce personne, ni qu’elle pourrait continuer de bénéficier de soins médicaux. Dans ces conditions, l’assignation à résidence ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’atteinte disproportionnée à « la vie privée et liberté fondamentale » doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet de l’Allier l’a assignée à résidence.
En ce qui concerne les conclusions de la requête tendant à l’annulation, par voie d’exception de l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 15 janvier 2025 :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les conclusions de la requête tendant à l’annulation, par la voie de l’exception, de l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 15 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de l’Allier
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. C…
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 2601853
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