Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2509118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 12 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Lacoste, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice d’un congé bonifié ainsi que la décision du 18 avril 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés pour la période du 1er octobre 2025 au 1er novembre 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie compte tenu des effets de l’acte en cause sur sa situation personnelle et familiale ;
— il est justifié d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus attaqué dès lors que :
* il n’a pas été pris par une autorité habilitée ;
* il est entaché d’une erreur de droit, au regard des critères retenus au titre de la localisation du centre des intérêts matériels et moraux en outre-mer ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2509122, enregistrée le 26 mai 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Lacoste, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— a entendu les observations de Mme B, agente mandatée représentant le département des Hauts-de-Seine, qui confirme les écritures présentées,
— et a reporté la clôture de l’instruction au 12 juin 2025 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 12 juin 2025 à 13h28, a été produit par département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent du département des Hauts-de-Seine, a sollicité le bénéficie de congés bonifiés aux fins de se rendre en Martinique pour la période du 1er au 31 octobre 2025. Par une décision du 7 février 2025, le président du conseil départemental a rejeté sa demande. Il a rejeté le recours gracieux formé contre ce refus par l’intéressée, par une décision du 8 avril 2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute quant à la légalité des décisions en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui n’est pas, dans la présente instance, par la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025,
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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