Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 21 mars 2025, n° 2502166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502166 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. B A demande au Tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dellevedove qui informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête ;
— et les observations de Me Langagne, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 7 septembre 1988, a déclaré être entré en France le 27 novembre 2022 et a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mars 2023, notifiée le 21 juin 2023. L’intéressé a demandé le 10 janvier 2025 le réexamen de sa demande d’asile. Par la décision susvisée du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, qui traduisent l’objectif de célérité dans le traitement des contentieux correspondants, que, si les délais de recours contentieux devant les juridictions administratives sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée et expire le dernier jour du délai à minuit.
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la décision susvisée du directeur territorial de l’OFII du 10 janvier 2025 refusant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été notifiée à l’intéressé par voie administrative ce même jour, soit le 10 janvier 2025, accompagnée de la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, cette notification régulière a fait courir à son encontre le délai de recours contentieux à l’égard de cette décision. La requête susvisée de M. A, tendant à l’annulation de cette décision, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 18 janvier 2025, soit après l’expiration du délai non franc de 7 jours qui lui était imparti à cette fin et qui expirait le 17 janvier 2025 à minuit. Dès lors, la requête de M. A était tardive et, par suite, doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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