Annulation 7 février 2025
Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 5 juin 2026, n° 2503347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 février 2025, N° 2201665 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Deme, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu’il rencontre pour obtenir l’exécution du jugement n° 2201665 du 7 février 2025 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 4 mai 2022 de la préfète de l’Allier lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et a enjoint à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
La présidente du tribunal a, par une ordonnance du 26 novembre 2025, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2026, M. A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Allier d’exécuter le jugement du 7 février 2025 en procédant sans délai à la délivrance d’un titre de séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet de l’Allier ne lui a pas délivré de titre de séjour, que l’arrêté du 17 juillet 2024 du préfet de l’Allier ne constitue pas une modification des circonstances de droit ou de fait postérieure au jugement et ne peut faire obstacle à son exécution et que la somme de 1 000 euros n’a pas été versée.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Allier qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le jugement n° 2201665 du 7 février 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2201665 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfète de l’Allier a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, lui a enjoint, sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A… en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A… a informé le tribunal des difficultés rencontrées dans l’exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Il ne résulte pas de l’instruction, en dépit du courrier adressé par le tribunal au préfet de l’Allier le 26 mai 2025, que ce dernier aurait procédé à l’exécution du jugement n° 2201665 du 7 février 2025. Si, dans un courrier du 28 mai 2025, le préfet de l’Allier informe le tribunal de ce que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 17 juillet 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, cette circonstance ne constitue pas une modification dans les circonstances de droit ou de fait de nature à rendre sans objet la demande d’exécution du jugement du 7 février 2025 par lequel le tribunal a enjoint à la préfète de l’Allier de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet de l’Allier, à défaut de justifier de l’exécution du jugement du 7 février 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu une complète exécution.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée contre l’Etat si le préfet de l’Allier ne justifie pas, dans le délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement, avoir exécuté le jugement n° 2201665 du 7 février 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de l’Allier communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 7 février 2025.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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