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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2026, n° 2513534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de sa carte dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire dans l’attente de la fabrication de sa carte dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre, à titre éminemment subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la condition d’urgence est remplie ; il n’a déposé sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français que le 15 février 2024 en raison d’un dysfonctionnement du site ANEF ; il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans ; il se retrouve en situation irrégulière et est privé de la liberté de circuler et d’aller et venir alors qu’il doit se rendre tous les quinze jours à Peynier (13790) pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement auprès de ses enfants de nationalité française ; la décision en litige l’empêche de travailler et France travail l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 4 décembre 2025 ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2513529 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 janvier 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Bazin pour M. A… C….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h56.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… C… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
M. A… C… était titulaire d’un titre de séjour temporaire du 20 février 2023 au 19 février 2024. Il soutient sans être contredit n’avoir pu déposer une demande de renouvellement de titre de séjour en tant que parent d’enfant français que le 15 février 2024 en raison d’un dysfonctionnement du site ANEF. Par suite, il bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement. En l’absence de toute contestation sur ce point en défense, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A… C… ait sollicité une carte de résident, seuls les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite portant refus de renouvellement du titre de séjour temporaire de M. A… C….
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite portant refus de renouvellement du titre de séjour temporaire de M. A… C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A… C… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Sur les frais de procès :
M. A… C… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A… C….
O R D O N N E
Article 1er :
M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler le titre de séjour temporaire de M. A… C… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour d’un an sollicitée par M. A… C… dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A… C….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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