Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 4 juin 2026, n° 2601203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler l’élection, le 15 mars 2026, de Mme D… B… et de M. C… A… en qualité de conseillers municipaux de Saint-Hilaire.
Elle soutient que treize candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux alors que le nombre de sièges dont dispose la commune est de onze conformément à l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2026 fixant pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 les délais de dépôt des déclarations de candidatures et les dates de remise, par les candidats, à la commission de propagande, des documents à envoyer aux électeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, Mme B… conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande de la préfète du Puy-de-Dôme.
Le déféré a été communiqué à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- l’arrêté n° 20260005 du préfet du Puy-de-Dôme du 7 janvier 2026 fixant pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 les délais de dépôt des déclarations de candidatures et les dates de remise, par les candidats, à la commission de propagande, des documents à envoyer aux électeurs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du scrutin du premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026 de la commune de Saint-Hilaire, le président du bureau de vote a proclamé les résultats de l’élection des conseillers municipaux. Le déféré de la préfète du Puy-de-Dôme tend à ce que le tribunal annule la proclamation de l’élection de Mme D… B… et de M. C… A… au conseil municipal de Saint-Hilaire.
2. Le grief tiré de la désignation d’un nombre de conseillers municipaux supérieur à celui qui doit être élu dans la commune saisit le juge électoral de l’ensemble des opérations électorales, alors même que le préfet, en déférant ces opérations au tribunal administratif à raison de cette irrégularité, n’a en vue que l’invalidation des élus excédentaires ayant obtenu le moins de suffrages. Il appartient alors au juge de l’élection d’apprécier l’incidence de l’erreur affectant le nombre de conseillers municipaux à élire sur le déroulement des opérations électorales. Ainsi, lorsque cette erreur préexistait à la proclamation des résultats de l’élection qui a ainsi eu pour objet et pour effet la désignation de conseillers municipaux en surnombre, cette circonstance vicie l’ensemble des opérations électorales qui doivent être annulées dans leur intégralité. Toutefois, lorsque l’élection de conseillers municipaux en surnombre intervient au seul stade de la proclamation des résultats des élections, en raison d’une erreur matérielle affectant la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes, il appartient alors au juge de l’élection d’en tirer les conséquences en annulant la seule élection des conseillers municipaux en surnombre.
3. Sur renvoi de l’article L. 225 du code électoral, l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales fixe à onze le nombre de membres du conseil municipal des communes dont la population compte de 100 à 499 habitants. L’article L. 252 du code électoral dispose que : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262 (…) ». Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation (…). ».
4. En application de ces dispositions, et alors qu’il est constant que la population municipale de Saint-Hilaire, selon le dernier chiffre de la population municipale authentifiée avant l’élection, est de 144 habitants, l’annexe de l’arrêté préfectoral n° 20260005 du 6 janvier 2026 a fixé à onze le nombre de conseillers municipaux à élire au sein de la commune lors du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2020.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de proclamation des résultats des opérations électorales, que le président du bureau de vote de la commune de Saint-Hilaire a proclamé l’élection de treize conseillers municipaux le 15 mars 2026. Par suite, c’est à tort que Mme D… B… et M. C… A…, candidats supplémentaires figurant respectivement en douzième et en treizième place à l’issue du premier tour organisé le 15 mars 2026, ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux. Cette irrégularité ayant été commise au seul stade de la proclamation des résultats de l’élection, elle n’a pas vicié l’ensemble des opérations électorales. Dans ces conditions, seule l’élection en qualité de conseillers municipaux de Mme D… B… et de M. C… A… doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme D… B… et de M. C… A… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Saint-Hilaire est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Puy-de-Dôme, à Mme D… B… et à M. C… A….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Hilaire.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Panighel, premier conseiller,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
Le greffier,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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