Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2407604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2024 et 22 octobre 2025,
M. D… C… et Mme E… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur F… C…, représentés par Me Seguin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 février 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à l’enfant F… C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au consulat général de France à Dakar de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’autorité préfectorale a donné son accord au regroupement familial ;
— les documents d’état civil produits revêtent un caractère authentique ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sénégalais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de Maine-et-Loire du 20 décembre 2022, au profit de l’enfant F… C…, ressortissant sénégalais né le 18 janvier 2013, qu’il présente comme son fils. Le 5 mai 2023, ce dernier a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 7 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 26 avril 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A… termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». A… termes de l’article D. 312 8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil du demandeur de visa comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
A… termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». A… termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour justifier de l’identité de l’enfant F… C… et du lien de filiation l’unissant à eux, les requérants produisent une copie littérale de l’acte de naissance de l’enfant n° 964 dressé le 27 février 2013 et figurant dans les registres de l’année 2013, le volet n°1 de l’acte de naissance et un extrait du registre des actes de naissance. Ces documents, dont les mentions sont concordantes entre elles, font état de ce que l’enfant F… C… est né le 18 janvier 2013 à Mbour de M. D… C…, né le 18 août 1985 à Niomoune et de Mme E… B…, née le 29 mai 1992 à Thies. Une attestation d’existence d’acte n° 964/2013 établie le 29 juillet 2025 est également versée à l’instance. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre, aucun des documents produits ne comporte l’heure de naissance, en méconnaissance de l’article 52 du code de la famille sénégalais qui l’impose en tant que mention obligatoire. En outre, le volet n°1 d’acte de naissance contient une faute d’orthographe répétée concernant le terme « renseignement » et n’est pas signé par le déclarant en méconnaissance de l’article 38 de ce même code. L’ensemble de ces circonstances est ainsi de nature à ôter tout caractère probant aux actes d’état civil produits. Dans ces conditions, l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec le regroupant ne peuvent être tenus pour établis par les documents d’état civil produits. Par suite, et alors même que le regroupant a obtenu l’accord préfectoral de regroupement familial, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une exacte application des dispositions précitées en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que les documents d’état civil présentés étaient dépourvus de caractère authentique.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité du demandeur de visa et du lien de filiation l’unissant au regroupant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… et Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme E… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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