Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 17 juin 2025, n° 2502819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juin 2025 et le 16 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Yousfi, demande au Tribunal :
1°) lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet.
La requête a été communiquée le 12 juin 2025 au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 juin 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
— les observations orales de Me Yousfi, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 24 février 1994, de nationalité algérienne est entrée sur le territoire français en juin 2023 selon ses déclarations. Elle a été interpellée par les services de police pour violences conjugales réciproques. Par l’arrêté contesté du 10 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Mme C soutient que la décision méconnait son droit à être entendu. Elle a indiqué à l’audience que lors de sa garde à vue pour violences conjugales réciproques, il n’a pas été abordé une éventuelle mesure de reconduite dans son pays d’origine. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté contesté, que Mme C ait été invitée à présenter ses observations sur une éventuelle adoption d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la procédure a été communiquée le 12 juin 2025, n’a produit aucun écrit et n’apporte aucun élément sur une éventuelle audition de Mme C. Ainsi l’intéressée n’a pas été mise en mesure de signaler qu’elle est l’épouse d’un ressortissant français, qu’elle a une insertion professionnelle et qu’une partie de sa famille vit en France. Dès lors, l’intéressée a été privée de la possibilité d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’elle jugeait utiles tant au regard de son droit au séjour qu’au regard des conséquences d’un éventuel éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet territorialement compétent procède à un examen de la situation de Mme C. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Yousfi, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Yousfi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E:
Article 1er : Mme C est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de cette même date.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Yousfi, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Yousfi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. Dupont
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