Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2201533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2022 et 3 avril 2024, Mme B… D…, représentée Me Roux, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de régulariser sa situation en reconnaissant sa pathologie comme maladie professionnelle au titre du tableau n°98 de l’annexe 2 du code de la sécurité sociale à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner avant-dire droit un expert afin qu’il se prononce sur l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’illégalité dès lors que la sciatique par hernie discale L4-L5 dont elle souffre est une maladie mentionnée dans le tableau n°98 de l’annexe II du code de la sécurité sociale relatif aux maladies professionnelles et qu’elle aurait dû, de ce fait, bénéficier d’une présomption d’imputabilité de cette maladie au service ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que pour considérer qu’elle ne satisfaisait pas à la condition de durée d’exposition de cinq ans, le centre hospitalier de Clermont-Ferrand a calculé la durée de cette exposition à compter de sa date d’embauche et non à compter de la date de début d’exercice de ses fonctions dans le cadre desquelles elle a été amenée, y compris en stage, à exercer effectivement des soins médicaux et paramédicaux entrainant la manutention de personnes ;
elle a exercé depuis 2008 de manière régulière et continue les activités décrites dans le tableau n°98 des maladies professionnelles de l’annexe 2 du code de la sécurité sociale et remplit, dès lors, le critère relatif à la liste limitative des travaux à prendre en compte ;
à supposer même que sa maladie n’entre pas dans les critères du tableau n°98 précité, celle-ci est en lien direct et certain avec les fonctions qu’elle exerce et ne dépend ni d’un état pathologique indépendant ni de l’activité sportive qu’elle exerce en parallèle qui, au contraire, a eu un rôle protecteur vis-à-vis de sa pathologie ;
à supposer que le tribunal envisage de ne pas faire droit à sa demande, il sera utile de désigner un expert dès lors que sa pathologie a donné lieu à deux expertises contradictoires quant au caractère professionnel de sa pathologie.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Vella ;
les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
les observations de Me Roux représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en qualité d’infirmière à compter du 3 septembre 2012 où elle a été affectée au bloc opératoire de neurochirurgie. Souffrant de douleurs dorsales, elle a subi, le 22 février 2021, une opération chirurgicale d’une hernie discale L4-L5 à la suite de laquelle elle a été hospitalisée jusqu’au 25 février 2021 puis placée en arrêt maladie jusqu’au 22 août 2021. Le 4 mars 2021, elle a sollicité auprès du centre hospitalier la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Le 8 juillet 2021, la commission de réforme a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie au titre des maladies professionnelles pour être listée dans le tableau n°98 annexé au code de la sécurité sociale lui permettant ainsi de bénéficier d’une présomption d’imputabilité au service de sa maladie. Dans la présente instance, Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître son affection comme maladie professionnelle ainsi que la décision implicite par laquelle elle a rejeté son recours gracieux formé le 8 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la présomption d’imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme D… :
Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.(…). » et aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (…). ».
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’annexe II du code de la sécurité sociale, que le tableau n°98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes énumère, au titre de ces affections, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ainsi que la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Ce même tableau subordonne leur qualification de maladie professionnelle à une durée d’exposition de cinq ans à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués notamment dans le cadre de soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention des personnes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de quatre certificats médicaux établis par les docteurs A…, E…, F… et G… respectivement les 2 mars, 4 mars, 23 mars et 19 avril 2021, qu’à la date de la décision en litige le diagnostic dont a fait l’objet Mme D… portait sur une lombosciatique L4-L5 gauche paralysante ayant dû faire l’objet d’une intervention chirurgicale compte tenu de l’importance de la hernie et du déficit neurologique induit. Aucun de ces certificats n’établit, toutefois, l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante qui constitue une des conditions pour que l’intéressée puisse prétendre à une présomption d’imputabilité de sa maladie au service.
Mme D… produit, en cours d’instance, un certificat médical établi le 26 juillet 2023 par le Dr E… selon lequel elle est bien affectée d’une hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire, de topographie concordante. Elle soutient alors que la condition relative à une exposition de cinq ans à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes est satisfaite dès lors qu’à la date à laquelle sa pathologie a été formellement constatée en 2021, elle avait été amenée pendant plus de cinq ans, en tenant compte des stages et remplacements qu’elle a effectués entre 2008 et 2010 et de ceux réalisés, entre 2009 et 2012, lors de sa formation en institut de formation en soins infirmiers (IFSI), à assurer des soins paramédicaux incluant de nombreuses activités dont le port de charges lourdes et la manutention des personnes. Toutefois, il n’est pas contesté que la durée totale des stages effectués de 2008 à 2010 a été seulement de 36 jours, sans qu’il ne ressorte, de plus, des pièces du dossier qu’ils impliquaient la manutention manuelle de charges lourdes incluant celle de personnes. Il ne ressort pas également de ces mêmes pièces, notamment du curriculum vitae de l’intéressée, que lors de sa formation en qualité d’infirmière entre 2009 et 2012, qui est répartie à part égale entre cours magistraux et stages, elle ait été amenée à assurer de manière habituelle de telles manutentions. Dans ces conditions, Mme D… ne justifie pas avoir exercé habituellement pendant cinq années, avant que sa pathologie ait été formellement constatée, des travaux de manutention de charges lourdes. Par suite, la condition tenant à la durée minimale posée au tableau n°98 annexé au code de la sécurité sociale n’étant pas satisfaite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’affection dont elle souffre doit être légalement présumée d’origine professionnelle.
En ce qui concerne le lien de causalité direct et certain entre la pathologie dont souffre Mme D… et ses fonctions :
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge administratif d’apprécier au vu des pièces du dossier soumises à son examen s’il existe un lien direct et certain entre la pathologie dont est atteint le fonctionnaire, et le service.
Mme D… soutient, à titre subsidiaire, que sa pathologie doit être regardée comme présentant un lien direct et certain avec son poste de travail et produit, à l’appui de son allégation, plusieurs certificats médicaux. Toutefois, le certificat médical du Dr A… établi le 2 mars 2021 à la demande de l’intéressée selon lequel l’état de santé de Mme D… « justifie la reconnaissance de sa maladie en maladie professionnelle » en référence au tableau n°98 annexé au code de la sécurité sociale, ne fait état d’aucun élément de nature à établir un lien direct et certain entre les fonctions exercées par Mme D… et son état de santé. Le deuxième certificat médical du Dr E… du 4 mars 2021 selon lequel « étant donné que la patiente présente une activité professionnelle avec port de charges depuis plus de 5 ans, qu’il existe des discopathies L4-L5 et L5-S1 évoluant depuis plusieurs mois avec sciatique, il est tout à fait justifié de faire une demande de maladie professionnelle dans le cadre du tableau n° 98 », n’établit pas davantage le lien direct et certain entre la pathologie dont souffre la requérante et l’exercice de ses fonctions alors qu’il n’évoque, au demeurant, que la possibilité pour la requérante d’établir une demande à cette fin. Enfin, si le Dr F… précise, dans le certificat médical qu’il a établi le 23 mars 2021 que « son activité professionnelle comporte depuis 2012 la manutention des patients (transfert de patients sédatés) et la manutention de charges lourdes à type de containers d’instrumentation. Le poste est exposé aux risques pouvant engendrer la pathologie décrite dans le tableau MP 98 », il n’évoque cependant qu’un possible lien entre les fonctions de Mme D… et son état de santé, sans toutefois l’établir. En revanche, il résulte du rapport du médecin-expert, le Dr G…, rhumatologue, du 19 avril 2021 que la requérante a connu, dans le passé, plusieurs épisodes de lombosciatique alors qu’elle pratiquait le basket-ball en compétition au niveau régional 2 et que si « elle est certes explosé au risque rachidien de par sa profession. Toutefois elle est aussi basketteuse en compétition ce qui l’expose aussi à des traumatismes lombaires répétés ». Il résulte de ce qui précède qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un lien direct et certain entre la pathologie dont souffre la requérante et ses fonctions d’infirmière au bloc opératoire.
Il résulte de tout ce qui précède, nonobstant l’avis consultatif favorable émis le 8 juillet 2021 par la commission de réforme pour la reconnaissance de sa maladie en maladie professionnelle, lequel ne liait pas le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, que la pathologie dont souffre la requérante ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’une présomption d’imputabilité au service, ni ne peut être regardée comme présentant un lien direct et certain avec l’exercice de ses fonctions d’infirmière au sein du centre hospitalier. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise complémentaire, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. H…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. H…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École maternelle ·
- Justice administrative ·
- Enseignement obligatoire ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Programme d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Obligation légale ·
- Education ·
- Apprentissage
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Fonction publique ·
- Détachement ·
- Restructurations ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Erreur de droit ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Périmètre ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Résumé
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Code du travail ·
- Opérateur
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Document administratif ·
- Communication de document ·
- Abricot ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Étang ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Bâtiment ·
- Pièces ·
- Acoustique
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Empreinte digitale
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Armagnac ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Ingénieur ·
- Immeuble ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.