Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 mai 2026, n° 2602074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2602074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. et Mme D… et A… E… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à leur hébergement d’urgence dans un logement adapté.
Ils soutiennent que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que leur famille se retrouve sans logement ce qui les met dans une situation de précarité surtout que deux de leurs enfants, âgés de 5 et 8 ans, sont malades.
Sur la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales :
le droit à l’hébergement d’urgence est reconnu comme une liberté fondamentale ;
en application des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, le préfet, dans le cadre du dispositif de veille sociale, doit assurer la mise en œuvre effective de cette liberté fondamentale ;
La carence de l’État laissant leur famille sans hébergement, fait courir des risques graves pour les enfants vulnérables et malades alors que l’égalité de traitement avec les autres familles vivant à Clermont Ferrand doit être respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026 à 11h 03, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la situation d’urgence n’est pas caractérisée, les requérants bénéficiant d’un domicile à Clermont-Ferrand au 15 rue Bourzeix et s’ils appellent régulièrement le service des urgences au 115, ils n’ont jamais demandé les services du maraudage ;
s’agissant des moyens dont dispose l’administration, la situation est caractérisée, dans le département du Puy-de-Dôme, par une offre d’hébergement importante ainsi que par une situation extrêmement tendue au niveau de l’occupation du parc d’hébergement ; les places gérées par le 115 sont actuellement saturées, treize demandes d’hébergement n’ayant pas été pourvues au 21 mai 2026 ; face à cette situation, l’Etat a complété le dispositif par différentes mesures ; dans le département du Puy-de-Dôme, l’Etat a rempli à tout moment son obligation de moyens ;
la situation personnelle des requérants ne révèle pas de circonstances exceptionnelles telles qu’elles justifieraient, compte-tenu des diligences accomplies et moyens mis en œuvre par l’administration, qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder à leur prise en charge par le dispositif de l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné M. F…, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 22 mai 2026 à 14h 15 en présence de Mme Batisse, greffière d’audience :
le rapport de M. F…, juge des référés,
les observations de Mme C… pour la préfète du Puy-de-Dôme qui reprend ses écritures en précisant, s’agissant de la condition tenant à l’urgence, que les requérants sont installés en France depuis de nombreuses années avec des enfants régulièrement scolarisés ; s’ils appellent fréquemment le 115, leur situation n’a jamais été signalée par la maraude ; par ailleurs, s’agissant des moyens dont dispose l’administration, les mesures prises dans le département du Puy-de-Dôme, telles qu’indiquées dans ses écritures, établissent que les efforts réalisés par l’Etat vont au-delà des exigences légales ; enfin, s’agissant de la situation des requérants, les certificats médicaux produits ne sont pas récents et sont insuffisamment circonstanciés sur les conséquences d’un défaut d’hébergement alors que les intéressés sont en situation irrégulière sur le territoire français, M. D… E… faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis 2019 et son épouse, de deux mesures d’éloignement même si cette dernière a déposé une demande de régularisation de sa situation administrative.
M. et Mme E… n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… et A… E… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à leur hébergement d’urgence dans un logement adapté.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Cette condition d’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
D’autre part, aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à leur hébergement d’urgence dans un logement adapté, M. et Mme E… font valoir que leur famille est composée de six enfants dont les deux plus jeunes, âgés respectivement de 5 ans et 8 ans, sont malades. Toutefois, les allégations des requérants revêtent un caractère général et non circonstancié alors que la préfète du Puy-de-Dôme soutient, sans être utilement contestée, alors que les intéressés vivent depuis de nombreuses années en France, qu’ils disposent d’un logement à Clermont-Ferrand au 15 rue Bourzeix, régulièrement déclaré lors de leurs démarches administratives, ce qui correspond, au demeurant, à l’adresse mentionnée dans leur requête. Elle fait également état de ce que ce logement était le siège d’une entreprise de location dont M. E… était le dirigeant et qui est inactive depuis février 2002. Elle indique, enfin, que les enfants du couple sont régulièrement scolarisés et que la maraude ne lui a jamais signalé leur situation de détresse. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. et Mme E… ne justifient pas d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Au surplus, ils n’établissent pas davantage l’existence de carences caractérisées de la part de l’État dans l’accomplissement de sa mission relative au droit à l’hébergement d’urgence et qui révélerait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme E… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, à Mme A… E… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
M. F…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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