Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 avr. 2026, n° 2603525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 et 31 mars 2026, Mme C… B… épouse A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de l’arrêté n° PREF/DRCL/BAFU/2026-0019 du 30 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a déclaré cessibles des parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune d’Allinges et nécessaires au projet de réalisation d’une liaison autoroutière A412 entre Machilly et Thonon-les-Bains, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) « à titre de conséquence par effet d’exception », d’ordonner la suspension de tous les arrêtés de cessibilité portant sur le projet A412 publiés le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mars 2026 sous le numéro 2602287 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- l’ordonnance n° 2602288 du juge des référés du 13 mars 2026.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 janvier 2026, publié le 11 février 2026 au recueil des actes administratifs, la préfète de la Haute-Savoie a déclaré cessibles immédiatement pour cause d’utilité publique, au profit de la société Amedea, au nom et pour le compte de l’Etat, les parcelles nécessaires sur la commune d’Allinges à la mise en œuvre du projet de réalisation d’une liaison autoroutière A412 entre Machilly et Thonon-les-Bains, déclarée d’utilité publique par un décret du 24 décembre 2019. Par plusieurs arrêtés publiés concomitamment au même recueil, la préfète de la Haute-Savoie a également déclaré cessibles, pour la réalisation de la même liaison autoroutière, des parcelles situées sur le territoire des communes d’Anthy, de Ballaison, de Bons-en-Chablais, de Brenthonne, de Fessy, de Loisin, de Lully, de Machilly, de Margencel, de Perrignier et de Thonon. Par un dernier arrêté du même jour publié concomitamment aux précédents, elle a également prononcé la cessibilité et le transfert de gestion de dépendances du domaine public communal situées sur le territoire de ces communes. Mme B… épouse A…, propriétaire en indivision de parcelles sur le territoire de la commune d’Allinges, demande à nouveau au juge des référés de suspendre, à titre principal, l’arrêté du 30 janvier 2026 déclarant cessibles les parcelles nécessaires au projet sur le territoire de cette commune, et « à titre de conséquence par effet d’exception », l’ensemble des arrêtés précités.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 132–1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique ».
Ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d’ailleurs aucun principe général du droit n’imposent que l’ensemble des immeubles à exproprier pour la réalisation d’un projet déclaré d’utilité publique fasse l’objet d’un unique arrêté de cessibilité, lequel présenterait en toute hypothèse un caractère divisible. La circonstance que des parcelles appartenant à des propriétaires distincts et situées sur le territoire de communes différentes fassent l’objet de plusieurs arrêtés distincts de cessibilité, tous publiés concomitamment, n’est, en particulier, pas de nature à faire obstacle à la vérification du caractère nécessaire des parcelles ainsi expropriées pour la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique. Ce moyen n’est ainsi manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L’identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 5 ou du premier alinéa de l’article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret du 4 janvier 1955 ».
D’une part, la légalité des actes administratifs s’apprécie à la date à laquelle ils sont pris. La publication de ces actes intervenant nécessairement postérieurement à leur édiction, l’éventuelle irrégularité de cette publication ne peut, en conséquence, que demeurer sans la moindre influence sur la légalité de l’acte. D’autre part, les états parcellaires annexés à un arrêté de cessibilité, s’ils doivent être établis, ne sont soumis à aucune obligation de publication au recueil des actes administratifs en même temps que l’arrêté de cessibilité, seule la notification aux propriétaires visés devant être accompagnée de l’état parcellaire les concernant. Dès lors qu’il résulte des propres écritures de Mme B… que l’arrêté de cessibilité ne lui a pas encore été personnellement notifié, il est manifeste que le moyen tiré de ce qu’il ne désignerait pas les parcelles à exproprier conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955, qui repose uniquement sur l’absence de publication au recueil des actes administratifs de l’état parcellaire qui lui a été annexé, n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
En dernier lieu, en l’absence de circonstances particulières, la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à demander l’annulation d’arrêtés de cessibilité en tant qu’ils concernent des terrains autres que ceux lui appartenant. Par suite, sa demande tendant « à titre de conséquence par effet d’exception » à la suspension des arrêtés du 30 janvier 2026 déclarant cessibles des parcelles ne lui appartenant pas est manifestement irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Grenoble, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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