Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 22 mai 2025, n° 2311384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2311384 le 26 septembre 2023, Mme C D, représentée par Me Boron, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts, du prélèvement social, de la contribution additionnelle au prélèvement social, du prélèvement de solidarité auxquels elle a été assujettie à raison de plus-values résultant de cessions de parts sociales intervenues le 2 janvier 2017, ainsi que de l’amende prévue à l’article 1761 du même code, d’un montant total de 38 764 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de définition d’un « bien immobilier » par les articles 244 bis A et 164 B du code général des impôts pour l’application de la convention fiscale bilatérale du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique qui renvoie au droit national, il y a lieu de se reporter à la définition issue du droit civil français ; les parts d’une société civile immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés constituent des biens meubles relevant du régime d’imposition des plus-values mobilières régi par les dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts ; les stipulations de l’article 3 de la convention fiscale franco-belge sont inapplicables et la plus-value doit être imposée en Belgique en application de l’article 18 de cette convention ;
— dès lors que la taxation de ces plus-values ne relevait pas du champ de l’article 244 bis A du code général des impôts, elle n’était soumise à aucune obligation déclarative et l’administration n’était pas fondée à faire application de l’amende prévue par l’article 1761 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à la décharge des sommes mises à la charge de Mme C D au titre du prélèvement de solidarité et de l’amende prévue à l’article 1761 du code général des impôts sont irrecevables en l’absence de production de l’avis de mise en recouvrement au soutien de sa réclamation préalable ;
— les moyens soulevés par Mme C D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2311387 le 26 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Boron, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts, du prélèvement social, de la contribution additionnelle au prélèvement social, du prélèvement de solidarité et de l’amende prévue à l’article 1761 du même code auxquels il a été assujetti à raison de plus-values résultant des cessions de parts sociales intervenues le 2 janvier 2017, d’un montant total de 64 848 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence de définition d’un « bien immobilier » par les articles 244 bis A et 164 B du code général des impôts pour l’application de la convention fiscale bilatérale du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique qui renvoie au droit national, il y a lieu de se reporter à la définition issue du droit civil français ; les parts d’une société civile immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés constituent des biens meubles relevant du régime d’imposition des plus-values mobilières régi par les dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts ; les stipulations de l’article 3 de la convention fiscale franco-belge sont inapplicables et la plus-value doit être imposée en Belgique en application de l’article 18 de cette convention ;
— dès lors que la taxation de ces plus-values ne relevait pas du champ de l’article 244 bis A du code général des impôts, il n’était soumis à aucune obligation déclarative et l’administration n’était pas fondée à faire application de l’amende prévue par l’article 1761 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2311429 le 27 septembre 2023 et le 7 mai 2024, Mme A D, représentée par Me Boron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts, du prélèvement social, de la contribution additionnelle au prélèvement social, du prélèvement de solidarité et de l’amende prévue à l’article 1761 du même code auxquels elle a été assujettie à raison des plus-values résultant de cessions de parts sociales intervenues le 2 janvier 2017, d’un montant total de 1 109 334 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de retenir pour le calcul de la plus-value de cession des 688 parts de la SCI Le Prieuré Lisa détenues en nue-propriété un prix d’acquisition de 280 euros et, par suite, de prononcer la décharge du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts au titre de cette cession à hauteur de 35 204 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de définition d’un « bien immobilier » par les articles 244 bis A et 164 B du code général des impôts pour l’application de la convention fiscale bilatérale du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique qui renvoie au droit national, il y a lieu de se reporter à la définition issue du droit civil français ; les parts d’une société civile immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés constituent des biens meubles relevant du régime d’imposition des plus-values mobilières régi par les dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts ; les stipulations de l’article 3 de la convention fiscale franco-belge sont inapplicables et la plus-value est imposable en Belgique en application de l’article 18 de cette convention ;
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article 150-0 D du code général des impôts en retenant pour le calcul de la plus-value un prix d’acquisition des 688 parts de la SCI Le Prieuré Lisa détenues en nue-propriété de 30 euros, différent de la valeur de 280 euros retenue pour la détermination des droits de mutation ;
— dès lors que la taxation de ces plus-values ne relevait pas du champ de l’article 244 bis A du code général des impôts, elle n’était soumise à aucune obligation déclarative et l’administration n’était pas fondée à faire application de l’amende prévue par l’article 1761 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier et le 20 juin 2024, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir un prix d’acquisition des 688 parts de la SCI Le Prieuré Lisa détenues en nue-propriété de 280 euros, la non libération du capital par les associés de ladite SCI est une dette personnelle constituant une charge augmentative du prix, qui doit être réintégrée au prix total des ventes des parts de la SCI Le Prieuré Lisa à hauteur de 3 445 000 euros ; elle demande la compensation entre les éventuels dégrèvements prononcés par le tribunal et les omissions constatées dans l’assiette de l’imposition et portant sur le prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts ainsi que sur les droits d’enregistrement, sur le fondement de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2415786 le 4 novembre 2024, Mme C D, représentée par Me Boron, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du prélèvement de solidarité auquel elle a été assujettie à raison de plus-values résultant de cessions de parts sociales intervenues le 2 janvier 2017, ainsi que de l’amende prévue à l’article 1761 du code général des impôts, d’un montant global de 10 133 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de définition d’un « bien immobilier » par les articles 244 bis A et 164 B du code général des impôts pour l’application de la convention fiscale bilatérale du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique qui renvoie au droit national, il y a lieu de se reporter à la définition issue du droit civil français ; les parts d’une société civile immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés constituent des biens meubles relevant du régime d’imposition des plus-values mobilières régi par les dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts ; les stipulations de l’article 3 de la convention fiscale franco-belge sont inapplicables et la plus-value doit être imposée en Belgique en application de l’article 18 de cette convention ;
— dès lors que la taxation de ces plus-values ne relevait pas du champ de l’article 244 bis A du code général des impôts, elle n’était soumise à aucune obligation déclarative et l’administration n’était pas fondée à faire application de l’amende prévue par l’article 1761 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu signée à Bruxelles le 10 mars 1964 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— les conclusions de M. Khiat, rapporteur public,
— et les observations de Me Boron, représentant Mme C D, M. B D et Mme A D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, M. B D et leur fille, Mme A D, résidents fiscaux belges, ont cédé, par des actes du 2 janvier 2017, les parts de la SCI Galie et de la SCI Le Prieuré Lisa, sociétés de droit français soumis à l’impôt sur les sociétés, qu’ils détenaient en pleine ou nue-propriété. A la suite de contrôles sur pièces, l’administration a soumis les plus-values en résultant au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts, aux prélèvements sociaux et à l’amende prévue à l’article 1761 du code général des impôts. A la suite de leurs réclamations rejetées les 24, 25 et 26 juillet 2023 et le 12 septembre 2024, les requérants demandent au tribunal la décharge, en droits et pénalités, du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts, du prélèvement social, de la contribution additionnelle au prélèvement social et du prélèvement de solidarité auxquels ils ont été assujettis, ainsi que de l’amende prévue à l’article 1761 du même code.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2311384, 2311387, 2311429 et 2415786 ont fait l’objet d’une instruction commune et concernent la situation de contribuables d’une même famille ayant réalisé des opérations similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins de décharge :
En ce qui concerne l’imposition du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts :
3. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 244 bis A du code général des impôts : " I .1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au III bis. () / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ; () / 3. Le prélèvement mentionné au 1 s’applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; () / h) De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu’en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au 3. () « . Aux termes du I de l’article 164 B du même code : » Sont considérés comme revenus de source française : () / e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l’article 39 duodecies et au f du 1° du II de l’article 239 nonies, lorsqu’elles sont relatives : / 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens / () / e ter) Les plus-values qui résultent de la cession : () / 5° De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, quelle qu’en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnés au 3° du e bis, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. () ".
5. L’article 244 bis A du code général des impôts, applicable aux plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B, soumet à ce régime les plus-values que ces personnes réalisent lors de la cession de parts, d’actions ou d’autres droits qu’elles détiennent dans les sociétés ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont l’actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens ou droits immobiliers. La loi fiscale assimile ainsi à des biens immobiliers, notamment, ces parts, actions et autres droits lors de leur aliénation par une personne physique qui n’est pas fiscalement domiciliée en France.
6. En l’espèce, il est constant, d’une part, que M. et Mmes D ne sont pas fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts et, d’autre part, que les sociétés civiles immobilières dont la cession des titres est à l’origine des plus-values litigieuses sont des sociétés non cotées ne relevant pas de l’article 8 du code général des impôts, et dont l’actif était, à la clôture des trois exercices précédant la cession, principalement constitué de biens immobiliers situés en France. Par suite, l’administration était fondée, au regard de la loi fiscale française, à imposer les plus-values de cession litigieuses en application des dispositions précitées de l’article 244 bis A du code général des impôts, qui assimile à des biens immobiliers les titres cédés par les requérants.
S’agissant de l’application de la convention fiscale signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus : « 1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. / 2. La notion de bien immobilier se détermine d’après les lois de l’Etat contractant où est situé le bien considéré. / () 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent () aux bénéfices résultant de l’aliénation de biens immobiliers. () ». Aux termes de l’article 18 de la même convention : « Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n’en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat ». Aux termes de l’article 22 de la même convention : « Tout terme non spécialement défini dans la présente Convention aura, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l’objet de la Convention. ». Le paragraphe 2 du protocole final de cette convention stipule : « L’article 15, paragraphe 1, ne s’oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l’article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés. La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, les revenus tirés par des résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés résidentes de la France. ».
8. Pour déterminer la notion de bien immobilier au sens et pour l’application de la dernière phrase du paragraphe 4 de l’article 3 de la convention du 10 mars 1964, il convient, conformément aux stipulations de cet article, de se référer aux lois de l’Etat contractant où est situé le bien considéré et, ainsi qu’il est prévu à l’article 22, de retenir, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l’objet de la convention. Sont dépourvues d’incidence à cet égard, les stipulations du paragraphe 2 du protocole final de cette convention, qui ont pour unique objet de qualifier de biens immobiliers, au sens de la convention, les parts de sociétés relevant de l’article 1655 ter du code général des impôts.
9. Ainsi qu’exposé au point 5, l’article 244 bis A du code général des impôts assimile à des biens immobiliers les parts, actions ou autres droits détenus dans les sociétés ou organismes dont l’actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens ou droits immobiliers lors de leur aliénation par une personne physique qui n’est pas fiscalement domiciliée en France. Dans ces conditions, les plus-values en litige sont imposables en France en vertu du paragraphe 4 de l’article 3 de la convention fiscale franco-belge. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’imposition des plus-values en cause relève de l’article 18 de la convention fiscale franco-belge, faisant ainsi obstacle à leur imposition en France, doit être écarté.
S’agissant du calcul de la plus-value :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 150-0 D du code général des impôts relatif aux valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. ».
11. Si Mme A D se prévaut des dispositions précitées pour soutenir que la valeur unitaire des parts des SCI cédées qui doit être retenue pour le calcul de la plus-value est la même que celle retenue pour la détermination des droits de mutation, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les parts litigieuses des sociétés civiles immobilières doivent être assimilées à des biens immobiliers. Par suite, elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 150-0 D du code général des impôts, qui porte sur les valeurs mobilières.
12. En second lieu, aux termes de l’article 150 V du code général des impôts : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant. ». Aux termes de l’article 150 VB du même code : « I. – Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte (). En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. () ».
13. Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession d’un bien immobilier obtenu à titre gratuit, le prix d’acquisition de ce bien doit être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation. Cette valeur doit en principe être prise en compte, qu’elle procède d’une déclaration du contribuable au titre des droits d’enregistrement ou, le cas échéant, d’une rectification définitive de cette déclaration par l’administration fiscale. Il n’en va autrement que si l’administration établit que la valeur retenue pour les droits d’enregistrement était dépourvue de toute signification, c’est-à-dire qu’elle est sans rapport avec la valeur réelle du bien. Dans l’hypothèse où aucune valeur n’a été déclarée pour la détermination des droits de mutation, l’administration peut affecter au bien en cause une valeur nulle, à moins que le contribuable ne soit en mesure de justifier sa valeur d’acquisition à la date de cette dernière.
14. Il résulte de l’instruction que Mme A D a cédé le 2 janvier 2017 ses parts sociales des sociétés civiles immobilières Le Prieuré Lisa et Galie, dont 688 parts sociales en nue-propriété acquises par voie de donation de M. et Mme D, dont la valeur unitaire retenue pour la détermination des droits de mutation est de 280 euros. Il résulte des termes non contestés de l’acte de donation-partage du 4 juillet 2012 que ce prix de 280 euros correspond à une valeur réelle de 30 euros et un passif d’obligation de libération du capital à la charge du cédant de 250 euros et que, pour l’assiette des droits d’enregistrement, la valeur de la part transmise sera majorée du passif grevant la part, soit 280 euros pour la pleine propriété. Il résulte de l’instruction que, pour procéder au calcul de la plus-value de ces parts, l’administration a retenu un montant unitaire de 30 euros. L’administration fiscale fait valoir que la valeur de 280 euros est dépourvue de tout fondement économique dès lors, d’une part, que le capital de la SCI Le Prieuré Lisa n’a pas été libéré depuis sa création en 2008, contrairement à ce qui est mentionné dans l’acte du 2 janvier 2017, et que le capital de la SCI Galie n’a pas davantage été libéré, révélant l’absence d’intention des sociétés de libérer le capital. Elle relève, d’autre part, que la valeur de certaines parts a connu une variation importante entre l’acte du 8 février 2012, qui fixe leur prix à 2 euros, et celui du 4 juillet 2012, qui le fixe à 280 euros. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’acte du 4 juillet 2012 que la valeur réelle de la part transmise est de 30 euros par part. Enfin, il n’est pas contesté que la requérante n’a pas été soumise à des droits de succession eu égard aux abattements dont elle a bénéficié. Dans ces conditions, et en l’absence de toute précision apportée par la requérante sur la non-libération du capital et l’évolution de la valeur unitaire des parts, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant que la valeur de 280 euros retenue est sans rapport avec la valeur réelle des parts, et, par conséquent, dépourvue de toute signification. Par suite, elle pouvait retenir pour le calcul de la plus-value une valeur unitaire de 30 euros. Mme A D n’est dès lors pas fondée se prévaloir d’une valeur d’acquisition unitaire des parts de 280 euros et à solliciter une décharge partielle du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts.
En ce qui concerne les prélèvements sociaux :
15. Les prélèvements sociaux en litige n’entrent pas dans le champ des impôts auxquels s’applique la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964. Par suite, les conclusions tendant à leur décharge, qui ne sont assorties d’aucun moyen au regard du droit interne, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’amende prévue à l’article 1761 du code général des impôts :
16. Aux termes de l’article 1761 du code général des impôts : « Entraînent l’application d’une amende égale à 25 % du montant des droits éludés : / 1. Les infractions aux dispositions du I de l’article 244 bis A () ».
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les plus-values réalisées au titre de la cession des parts de la SCI Le prieuré Lisa et de la SCI Galie étaient imposables en France au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts. Par suite, en l’absence de déclaration de ces plus-values par les requérants, l’administration fiscale était fondée à leur infliger ces pénalités.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée dans la requête n° 2311384, que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mmes D doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes Nos 2311384, 2311387, 2311429 et 2415786 de M. et Mmes D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B D, à Mme A D et à la directrice chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 où siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
G. Abdat La présidente,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2311384, 2311387, 2311429 et 2415786
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