Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 juil. 2025, n° 2517584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Imbert, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration territorialement compétent de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui fournir un hébergement
4°) à défaut, d’enjoindre au directeur général de l’OFII territorialement compétent de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui renoncera alors au versement de l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été édictée en méconnaissance de son droit à l’information et des dispositions des articles L. 551-10, et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’interprétariat prévu par l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas que l’entretien de vulnérabilité a été conduit par un agent formé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, il avait un motif légitime de ne pas demander l’asile dans le délai de 90 jours, d’autre part, au regard de son extrême vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Renvoise, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1983, a présenté le 18 juin 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure normale. Le 19 juin 2025, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 19 juin 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des pièces produites par l’OFII que le requérant a bénéficié des informations prévues par l’article R. 551-23 du CESEDA dans une langue qu’il comprend, en peul, avec assistance d’un interprète. Notamment il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé en date du 19 juin 2025 de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité effectué en peul que le requérant a été informé des conditions de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
7. En l’espèce, alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié M. A n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation rendant compte dudit entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent de l’OFII, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
9. S’il fait valoir que la tardiveté de sa demande d’asile résulte de son état de santé lié à un stress post-traumatique, il ne produit aucun élément de nature à le démontrer et ne l’a pas indiqué lors de son entretien de vulnérabilité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 19 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Imbert.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
T. RENVOISELa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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