Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2301138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2023 et le 17 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Dokhan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le maire de Bordeaux a mis fin à son autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour un emplacement situé sur le marché couvert des Chartrons, ensemble la décision du 3 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bordeaux de lui délivrer une autorisation d’occuper un emplacement sous la halle des Chartrons ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’aucune occupation régulière n’est exigée ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a occupé six mois l’emplacement et s’est ensuite absenté pour cause de maladie.
— la décision de non-reconduction est une sanction déguisée qui présente un caractère disproportionné.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 14 janvier 2025, la commune de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
— les observations de M. A… et les observations de Mme C…, représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… était titulaire, depuis le 1er janvier 2017, d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public accordée par arrêté du 24 mai 2017, renouvelée annuellement depuis, pour un emplacement situé 2 rue Sicard, sur le marché couvert des Chartrons. Par une lettre du 11 octobre 2022, le maire de Bordeaux a informé M. A… de la non-reconduction de cette autorisation au-delà du 31 décembre 2022. Par une décision du 3 janvier 2023, le maire de Bordeaux a également rejeté le recours gracieux présenté par M. A…. Par la présente requête, ce dernier demande l’annulation des deux décisions en date du 11 octobre 2022 et du 3 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…) ».
3. La décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration et doit par suite être motivée en application de ces dispositions. En revanche, la décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public met fin à une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public, délivrée à titre précaire et révocable, notamment la décision de ne pas renouveler, à la prochaine échéance, une autorisation tacitement renouvelable constitue une abrogation de cette autorisation. Les dispositions précitées du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’imposent pas qu’une telle décision soit motivée, sauf dans le cas particulier où elle devrait être regardée comme ayant créé des droits au profit de son bénéficiaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté, le 26 août 2016, une demande d’occupation du domaine public s’agissant d’un emplacement sur le marché couvert des Chartrons, situé 2 rue Sicard à Bordeaux, à laquelle il a été fait droit en premier lieu par un arrêté du 24 mai 2017 l’autorisant à occuper cet emplacement pour l’année civile. Il est constant que cette autorisation a été renouvelée annuellement, sans discontinuité, jusqu’au 31 décembre 2022, et ce de façon automatique par l’autorité communale, sans présentation d’une quelconque nouvelle demande de la part de l’occupant. Par une lettre du 11 octobre 2022, le maire de la commune a informé M. A… que l’autorisation dont il bénéficiait ne serait pas reconduite au-delà du 31 décembre 2022. Une telle décision, qui doit être regardée comme procédant à l’abrogation d’une autorisation d’occupation domaniale non créatrice de droit, n’a pas à être motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention. ». Et aux termes de l’article 6 de l’arrêté municipal n° 201111491 du 11 juillet 2011 portant réglementation des marchés de plein air de la ville de Bordeaux, pris pour l’application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et relatif aux critères d’attributions des autorisations : « (…) Les demandes sont valables un an et doivent être renouvelées 3 mois avant la date d’anniversaire de la demande initiale. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 7 de l’arrêté municipal n° 201111491 du 11 juillet 2011 portant réglementation des marchés de plein air de la ville de Bordeaux : « (…) / Une présence régulière est imposée au titulaire de l’emplacement (…). / – Absence pour maladie : / En cas d’absence pour maladie, celle-ci ne peut excéder une durée de 3 mois au cours des 12 mois consécutifs, sauf dérogation du Maire. Elle doit être signalée par l’exploitant au service du Plaçage des marchés par lettre à laquelle est joint un certificat médical attestant l’incapacité de travailler. (…) ».
7. S’il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d’examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d’intérêt général suffisant. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l’ensemble des éléments d’appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l’activité de l’occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.
8. En l’espèce, la décision de non renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public dont M. A… bénéficiait repose sur l’absence d’occupation régulière au sein du marché des Halles des Chartrons, laquelle ne permet pas de maintenir une animation suffisante au sein de ce marché couvert. Il ressort en effet des pièces du dossier, sans que cela ne soit sérieusement contredit par le requérant, que l’emplacement pour lequel il bénéficiait d’une autorisation d’occupation a fait l’objet de nombreuses inoccupations. Outre une occupation partielle durant de nombreux mois de l’année 2020, au cours de laquelle l’emplacement n’était occupé que du mercredi au samedi, l’intéressé reconnait, dans un courrier du 26 avril 2022, utiliser en réalité cet emplacement exclusivement les samedis depuis six années, alors que l’article 7 du règlement précité prévoit une présence quotidienne concordante avec l’ouverture quotidienne du marché prévue par l’article 31 du même règlement. Il admet également une absence à compter de mi-juin 2020 au moins jusqu’en septembre. Si le requérant soutient à l’audience que l’information de ce courrier résulterait d’une erreur de plume, et qu’il s’agit en réalité d’une période de six mois, il est toutefois constant qu’il y a eu une rupture dans l’occupation de l’emplacement et que, à supposer même que les jours d’ouverture du marché couvert des Chartrons soient du mardi au samedi, comme l’indique le tableau annexe du règlement des marchés de plein air de la ville de Bordeaux, les jours de présence de l’intéressé au sein de son emplacement étaient bien inférieurs aux jours d’ouvertures du marché. Les échanges de courriers et courriels au cours de l’année 2022, joints à la présente instance, révèlent en outre la volonté de M. A… de quitter l’emplacement et de procéder à sa vente. Les difficultés économiques dont l’intéressé fait état, de même que le seul arrêt maladie dont il justifie, portant uniquement sur le mois de juin 2022, pour regrettables qu’ils soient, ne peuvent suffire à caractériser des motifs légitimes de nature à justifier les absences répétées sur l’emplacement. Dans ces conditions, le maire de Bordeaux, en mettant fin à l’autorisation d’occupation du domaine public de M. A…, n’a commis ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, de sorte que les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
9. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision litigieuse, prise par l’autorité gestionnaire du domaine public dans l’intérêt de ce domaine, ne revêt pas le caractère d’une sanction ni même d’une sanction déguisée. A cet égard, si M. A… se prévaut d’un courrier du 19 juillet 2022 l’invitant à présenter des observations dans le cadre d’une procédure de sanction, il est constant que cette dernière n’a finalement donné lieu ni à un avertissement ni à aucune exclusion, qui sont les seules sanctions limitativement énumérées par l’article 23 de l’arrêté municipal n° 201111491 du 11 juillet 2011 portant réglementation des marchés de plein air de la ville de Bordeaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait une sanction déguisée disproportionnée doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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