Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 12 juin 2026, n° 2601534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler les élections de M. A… E…, M. K… I…, Mme C… G…, M. H… E…, M. J… D… et M. B… F… en qualité de membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Pébrac proclamées le 22 mars 2026.
Il soutient que :
- la composition de la commission d’appel d’offres est irrégulière dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal n’a pas élu six membres parmi lesquels ne figure pas le maire ;
- le conseil municipal n’a pas, préalablement à la tenue du scrutin, défini les conditions du dépôt des listes de candidature, contrairement aux dispositions de l’article D. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ;
- les membres de la commission d’appel d’offres n’ont pas été élus par scrutin de liste conformément aux dispositions de l’article D. 1411-3 du code général des collectivités territoriales ;
- le caractère secret du scrutin n’a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026, le conseil municipal de la commune de Pébrac a élu M. A… E…, M. K… I…, Mme C… G…, M. H… E…, M. J… D… et M. B… F…, en qualité de membres titulaires et suppléants de la commission d’appel d’offres des marchés publics de la commune, prévue par les dispositions de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : « Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée (…), le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5. (…) ». Le II de l’article L. 1411-5 du même code dispose que : « La commission est composée : / (…) / b) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le conseil municipal de la commune de Pébrac, laquelle compte 177 habitants, a procédé à l’élection de six membres de la commission d’appel d’offres, trois membres titulaires, M. A… E…, lequel est maire de la commune, M. K… I… et Mme C… G… et trois membres suppléants, M. H… E…, M. J… D… et M. B… F…. Or, il appartient au conseil municipal, en application des dispositions précitées du II de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, d’élire trois membres titulaires et trois membres suppléants, au nombre desquels ne peut pas figurer la maire, qui préside cette commission. M. A… E…, qui est président de droit de cette commission en qualité de maire, ne pouvait être nommé comme membre titulaire de celle-ci. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs soulevés par le déféré, les opérations électorales des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Pébrac du 22 mars 2026 doivent être annulées.
Le présent jugement impliquera nécessairement, dans le cas où il deviendrait définitif, l’organisation de nouvelles élections des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Pébrac, lesquelles devront nécessairement se tenir conformément aux dispositions des articles D. 1411-3 et suivants du code général des collectivités territoriales.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de la désignation des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Pébrac sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire, à M. A… E…, M. K… I…, Mme C… G…, M. H… E…, M. J… D… et M. B… F….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Pébrac.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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