Rejet 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 26 févr. 2026, n° 2301067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association « Un certain regard sur Montluçon » |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai 2023, 23 mai 2024, 23 juillet 2024, 4 septembre 2024, 18 octobre 2024 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 29 septembre 2025 produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association « Un certain regard sur Montluçon » demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le maire de Montluçon a délivré à la SAS « Les cinémas de Montluçon » un permis de construire modificatif, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montluçon et de la SAS « Les cinémas de Montluçon » la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté ne respecte pas le délai de trois mois fixé par l’arrêt du 7 juillet 2022 de la cour administrative d’appel de Lyon pour la régularisation du projet ;
- le dossier de demande du permis modificatif est insuffisant à défaut d’une attestation mentionnant la bonne prise en compte du plan de prévention des risques inondation conformément à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; en outre, le dossier comporte des incohérences puisqu’un décaissement apparaît sur l’un des plans de coupe alors qu’il ne figure pas sur les autres documents et une altimétrie en milieu de construction inférieure à la côte de mise hors d’eau ;
- l’arrêté ne respecte pas les dispositions sur le plan de prévention des risques naturels inondation dès lors que la côte amont du terrain est inférieure à la côte de mise hors d’eau ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le stationnement dès lors qu’il n’est pas justifié les raisons pour lesquelles le terrain d’assiette du projet ne peut pas accueillir des places de stationnement, que la commune a renoncé à aménager le terrain devant accueillir le parking, que le nombre de places de stationnement n’est pas suffisant, et qu’enfin, le stationnement doit être réalisé par le pétitionnaire et non par la collectivité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2024, 27 juin 2024 et 29 juillet 2025 (non communiqué), la commune de Montluçon représentée par la SELARL Cabanes Avoats, Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2024, 26 septembre 2024 et 28 juillet 2025, la SAS Les Cinémas de Montluçon représentée par la SAS Wilhem & Associés, Me d’Albert des Essarts conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Gnemo-Gueydan pour l’association « Un certain regard sur Montluçon », de Me Michaud pour la commune de Montluçon et de Me d’Albert des Essarts pour la SAS « Les cinémas de Montluçon » ;
Considérant ce qui suit :
L’association « Un certain regard sur Montluçon » demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le maire de Montluçon a délivré à la SAS « Les cinémas de Montluçon » un permis de construire modificatif, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, eu égard aux droits acquis que le pétitionnaire tient du permis de construire initial, seuls des moyens dirigés contre les aspects du permis initial qui ont été modifiés sont recevables. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation du permis modificatif intervenu, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a précédemment retenu. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen écarté par la décision qui a annulé partiellement le permis et enjoint sa régularisation ou de nouveaux moyens dirigés contre le permis initial à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En premier lieu, par un arrêt du 7 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a imparti à la SAS les cinémas de Montluçon un délai de trois mois pour solliciter la régularisation du projet. La SAS les cinémas de Montluçon ayant déposé un dossier de permis modificatif le 3 octobre 2022, le moyen tiré de ce que le délai de trois mois imparti par la cour n’aurait pas été respecté doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif entend modifier la hauteur de la construction par abaissement de l’acrotère et justifier de la réalisation de places de stationnement. Si l’association requérante entend se prévaloir de l’existence d’un décaissement au niveau de la façade Nord-Ouest, celui-ci ne ressort pas des pièces du dossier. Dès lors, la circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas, en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, une attestation établie par l’architecte du projet certifiant la réalisation de l’étude prévue par ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l’arrêté accordant le permis de construire modificatif, les modifications apportées au projet étant sans lien avec les dispositions du plan de prévention des risques Inondation. En outre, l’arrêté en litige ne porte pas sur la construction du parking lié au complexe cinématographique. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être écarté.
En troisième lieu, l’association requérante soutient encore que le permis modificatif ne respecte pas les dispositions du plan de prévention des risques Inondation que ce soit dans sa version applicable à la date du permis initial ou dans sa version en vigueur à la date du permis modificatif. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande du permis modificatif que l’implantation du projet ait été modifiée par rapport au permis de construire initial et notamment que des décaissements auraient été réalisés ou que le bâtiment aurait été abaissé. Si quatre zones correspondant aux fosses d’orchestre des quatre « petites » salles sont effectivement situées sous la cote de mise hors d’eau, à 13 centimètres en dessous de celle-ci, ces zones, prévues pour être cuvelées et étanchéifiées, étaient déjà prévues au permis de construire initial. Ces éléments du projet n’ont ainsi pas fait l’objet de modifications par le permis de construire modificatif de sorte que, eu égard aux droits que le pétitionnaire tient du permis de construire initial, le moyen tiré du non-respect des dispositions du plan de prévention des risques Inondation est inopérant.
En quatrième lieu, ainsi que l’a indiqué la cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt du 7 juillet 2022, le projet porte sur la seule réalisation d’un complexe cinématographique, à l’exclusion de l’aménagement d’un parc de stationnement par la commune de Montluçon. Toutefois, dès lors que la demande de permis de construire envisageait, dans ce cadre, la réalisation de places de stationnement mais qu’à la date de délivrance du permis de construire, ce parc de stationnement n’était ni existant ni en cours de réalisation, la cour a retenu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme et de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme que le pétitionnaire n’avait pas satisfait aux obligations en matière de stationnement pour le projet envisagé et lui a imparti un délai de trois mois pour en solliciter la régularisation.
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis modificatif que le pétitionnaire a entendu justifier de la réalisation de places de stationnement par l’obtention, par la commune de Montluçon, d’un permis d’aménager le 9 janvier 2019 et par l’approbation, le 16 novembre 2017, par le conseil municipal de Montluçon, d’une convention de mise à disposition de places et d’entretien du parc de stationnement pour une durée de 15 années prenant effet à la date d’ouverture au public du multiplexe. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, par délibération du 14 juin 2021, Montluçon Communauté a décidé de procéder au rachat de plusieurs parcelles, dont celle destinée à accueillir le projet de parking, auprès de l’EPF Smaf Auvergne dès lors que le projet de réaménagement de l’îlot, qui comportait le parking, avait été abandonné en raison de la pollution des sols. L’association requérante indique également, sans être aucunement contredite par la commune ou la société pétitionnaire, que la parcelle AD n° 530 destinée à supporter le projet de parking a été revendue et n’est plus la propriété de la commune de Montluçon. En réponse à cette argumentation précise, ni la commune de Montluçon ni le pétitionnaire n’apporte d’éléments permettant d’établir que le projet de réalisation du parking présenterait un caractère suffisamment certain à la date du permis de construire modificatif pour être regardé comme étant en cours de réalisation au sens des dispositions de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme. Ainsi, le permis de construire modificatif ne peut être regardé comme justifiant de la réalisation de places de stationnement dans un parc existant ou en cours de réalisation au sens de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme dès lors que, malgré l’obtention, par la commune, d’un permis d’aménager en janvier 2019, la réalisation de ce parc ne présentait plus, à la date de l’arrêté en litige et aux vues des pièces du dossier, un caractère suffisamment certain. L’association requérante est ainsi fondée à soutenir que le permis de construire méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme relatives au stationnement.
Enfin, l’association requérante ayant été invitée à produire le mémoire récapitulatif prévu par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et ayant déféré à cette demande, les conclusions et moyens non repris dans le mémoire récapitulatif sont réputés avoir été abandonnés. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Il résulte de ce qui précède que l’association « Un certain regard sur Montluçon » est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le maire de Montluçon a délivré à la SAS « Les cinémas de Montluçon » un permis de construire modificatif, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association « Un certain regard sur Montluçon », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS les cinémas de Montluçon et la commune de Montluçon demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Montluçon et de la SAS Les cinémas de Montluçon une somme de 1 200 euros chacune au titre des frais exposés par l’association « Un certain regard sur Montluçon » et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le maire de Montluçon a délivré à la SAS « Les cinémas de Montluçon » un permis de construire modificatif, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune de Montluçon et la SAS les cinémas de Montluçon verseront chacune à l’association « Un certain regard sur Montluçon », une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Un certain regard sur Montluçon », à la commune de Montluçon et à la SAS les cinémas de Montluçon.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure
C. BENTÉJAC
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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