Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2401519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 juin 2024 et les 12 et 23 mai 2025, Mme A G F, représentée par Me Cianciarullo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur de droit et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A G F, ressortissante kényane, née le 24 juin 1997, est entrée sur le territoire français le 4 avril 2023 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjointe de français. Le 17 février 2024, elle a sollicité, auprès de la préfecture de la Charente-Maritime, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par arrêté du 15 mai 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . L’article L. 423-2 de ce même code dispose que : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . L’article L. 433-4 du même code dispose que : » Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Pour refuser à Mme F le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur la circonstance que, selon les déclarations de l’intéressée, la communauté de vie avec M. B D, ressortissant français, qu’elle avait épousé le 18 janvier 2023, avait cessé depuis le mois d’octobre 2023 et qu’ils étaient en instance de divorce, lequel a été prononcé en définitive par un jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 28 mars 2024. Si Mme F se prévaut de sa relation avec M. C E, un autre ressortissant français, la communauté de vie alléguée est établie depuis au mieux le 25 septembre 2023, soit sept mois à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, Mme F ne peut se prévaloir que d’un an et un mois de séjour sur le sol français à la date de l’arrêté attaqué et elle n’établit ni n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Enfin, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée en bornant à produire des promesses d’embauche en date des 4 juin 2024 et 2 mai 2025 émanant de la mère de M. D. Par suite, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels ces décisions ont été prises et il n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
4. En second lieu, si Mme F fait valoir que la préfète de la Charente a commis une erreur de droit en n’examinant pas la possibilité d’une admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office son admission au séjour en application de celles-ci. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n’établit pas que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme F à fin d’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024 du préfet de la Charente-Maritime doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G F et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
N°2401519
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Recours administratif ·
- Information erronée ·
- Recours gracieux ·
- Photos ·
- Conclusion
- Commune ·
- Suspension ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Résidence ·
- Réintégration ·
- Procédure disciplinaire ·
- Poste ·
- Part
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Prestation ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guerre ·
- Blessure ·
- Homologation ·
- Militaire ·
- Choléra ·
- Armée de terre ·
- Épidémie ·
- Réfugiés ·
- Circulaire ·
- Forces armées
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Bénéficiaire ·
- Confirmation ·
- Protection
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Impossibilité ·
- Demande ·
- Médiation ·
- Terme
- Piscine ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Cadastre
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Logement ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Enseignement supérieur ·
- Exécution
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Illégalité ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.