Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 sept. 2024, n° 2408554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme A C, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’avis de sommes à payer émis par la ville de Marseille le 19 mars 2024 pour un montant de 4 001 euros au titre des frais de relogement provisoire des occupants de l’appartement situé 7 – 9 rue Cristofol à Marseille dont elle est propriétaire, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux du 8 avril 2024 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie du fait de sa situation de précarité financière et dès lors que l’administration ne l’a pas informée de l’absence de caractère suspensif du recours formé contre un tel titre exécutoire ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite, dès lors que :
* celle-ci est entachée d’un défaut de motivation quant aux bases de liquidation ;
* la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
* celui-ci n’est pas signé ;
* la créance est dépourvue de fondement du fait de l’illégalité de l’arrête de mise en sécurité du 16 février 2023, en raison de l’absence d’établissement de la compétence de son auteur, du vice de procédure tenant à l’absence de procédure contradictoire préalable dont cet acte est entaché, de la violation par celui-ci des articles L. 511-19 et L. 511-20 du code de la construction et de l’habitation, et de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation et du détournement de pouvoir dont il est également entaché ;
* elle-même a cherché de bonne foi à reloger ses locataires ;
* les frais de relogement en cause présentent un caractère excessif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2404750.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
A l’audience publique du 11 septembre 2024 à 10 heures, en présence de Mme Boyé, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de Me Milon-Boulhol, substituant Me Bessis-Osty, représentant Mme C, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ;
— et les observations de Mme B, pour la ville de Marseille, qui a repris les termes de ses mémoires en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de la construction et de l’habitation : « N’est pas suspensive l’opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par () la commune () en paiement d’une créance résultant : () 3° Du relogement ou de l’hébergement des occupants effectué en application de l’article L. 521-3-2 du présent code. Dans le cas d’une créance de la commune () les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’urgence à suspendre les effets de l’avis de sommes à payer émis par la ville de Marseille le 19 mars 2024 pour un montant de 4 001 euros au titre des frais de relogement provisoire des occupants de l’appartement situé 7 – 9 rue Cristofol à Marseille dont elle est propriétaire, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux du 8 avril 2024, Mme C fait état de la précarité de sa situation économique et financière et précise que cet avis de sommes à payer ne mentionnait pas l’absence de caractère suspensif du recours formé contre cet acte. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du bordereau de situation des produits locaux dus à la trésorerie produit en défense, qu’alors, au demeurant, que le recours au fond contre l’avis de sommes à payer litigieux n’a été enregistré au greffe du tribunal que le 13 mai 2024, le montant en cause a d’ores et déjà, à la date de la présente ordonnance, comme d’ailleurs dès celle de l’enregistrement du présent recours, été recouvré depuis le 6 août 2024, dans le cadre de la saisie à tiers détenteur du 2 juillet 2024. Dans ces circonstances, la condition tenant à l’urgence à suspendre les effets de l’avis de sommes à payer émis le 19 mars 2024 ne peut être regardée comme remplie, étant précisé que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme due également présentées par Mme C dans le cadre du présent recours ne relèvent pas de l’office du juge des référés.
5. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du titre exécutoire contesté, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de Mme C, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
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