Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2512971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle a été prise irrégulièrement dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve que la Cour nationale du droit d’asile a statué sur son recours et, à supposer qu’elle l’ait fait, que l’ordonnance de rejet lui a été notifiée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
- la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 12 avril 1990, est entrée en France le
5 septembre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, M. C… D…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2024-01455 du
1er octobre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé. Il en va de même du moyen tiré du défaut d’examen circonstancié de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, dès lors qu’il est constant que le requérant a été entendu par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme manifestement infondé. En tout état de cause, le requérant ne précise pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir s’il avait été entendu et n’assortit ainsi manifestement pas le moyen qu’il soulève des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Télemofpra versée par le préfet de police et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que par ordonnance du 19 septembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. B… et que, contrairement à ses allégations, cette ordonnance lui a été notifiée le 8 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se maintenir sur le territoire français n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, qui ne fait l’objet que d’un bref développement non circonstancié et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite en dépit du délai de près de neuf mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Si M. B… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans produire aucune pièce en dépit du délai de près de neuf mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de police et à Me Sarhane.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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