Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2501812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2501812, enregistrée le 9 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que, justifiant d’une présence continue en France de plus de 10 ans, le préfet du Var aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation au regard de l’intérêt supérieur des enfants ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour M. C…, a été enregistré le 18 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par une requête n° 2501822, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B… E… épouse C…, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que, justifiant d’une présence continue en France de plus de 10 ans, le préfet du Var aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation au regard de l’intérêt supérieur des enfants ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas entrée irrégulièrement sur le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour Mme E… épouse C…, a été enregistré le
18 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de M. et Mme C…, présents à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien, né le 30 mai 1985, est entré en France le 9 mai 2012, selon ses déclarations. Le 16 mai 2023, il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Mme B… E… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 12 mai 1993, est entrée en France le 19 août 2010 sous couvert d’un visa de type C, selon ses déclarations. Le 27 avril 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés du 7 avril 2025, le préfet du Var a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du
7 avril 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2501812 et n° 2501822 concernent un couple de requérants et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y répondre par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Selon l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire (…) est le préfet de département (…) ».
Par un arrêté n° 2024/42/MC du 7 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 83-2024-315 du 7 novembre 2024, lequel est librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Var a donné délégation à
Mme F… D…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, à l’effet d’instruire et de signer, pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, notamment les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… ont fait l’objet de trois refus de titres de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire français le
16 septembre 2014, le 28 avril 2016 et le 20 novembre 2020. Dans ces conditions, à supposer même qu’ils justifient d’une présence continue en France pendant dix ans par les pièces qu’ils produisent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils résident de manière continue sur le territoire français depuis plus de dix ans et que le préfet du Var aurait dû, avant de prendre les arrêtés litigieux, consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… sont mariés depuis le
18 mai 2013 et sont les parents de trois enfants nés respectivement en 2014, 2015 et 2021, ils sont tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier qu’ils ont tous les deux fait l’objet de plusieurs refus de titres de séjour assortis d’obligation de quitter le territoire français en 2014, 2016 et 2020, qu’ils n’ont pas exécutés et qu’ils se sont ainsi maintenus en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, ils n’établissent pas être dans l’impossibilité de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge d’au moins 27 ans pour lui et 17 ans pour elle. Enfin, ils n’établissent pas que leurs enfants ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité en Tunisie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, les requérants font tous les deux l’objet d’un refus de titre de séjour et n’a ainsi pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents. En outre, s’ils soutiennent que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Tunisie, ils ne l’établissent pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français portent atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Si les requérants se prévalent de la méconnaissance de ces dispositions, ils ne précisent pas quelles circonstances humanitaires feraient obstacle à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il est constant que les requérants n’ont pas satisfait aux précédentes obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article
3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501812 et n° 2501822 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… E… épouse C… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé : J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé : K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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