Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 déc. 2025, n° 2503813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2503813, la société Décoration protection des métaux, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne lui a imposé des prescriptions de mise en sécurité et de mesures d’urgence sur la commune de Perche-en-Nocé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- l’arrêt de la ligne de production n° 3 prescrit par l’arrêté est devenu sans objet depuis le 14 novembre 2025 ;
- la condition d’urgence est remplie ; la charge économique qu’elle devra supporter du fait de l’arrêté du 13 novembre 2025 impactera très substantiellement sa trésorerie sur plusieurs mois, lui causant un préjudice grave et immédiat ; en outre, les obligations mises à sa charge doivent être exécutées dans des délais irréalistes ; sa responsabilité pénale pour non-respect de ces délais intenables est un risque inacceptable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
• la mention des délais et voies de recours entache la légalité de l’arrêté ;
• il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté ;
• le principe du contradictoire a été méconnu ;
• le rapport du 10 novembre 2025 justifiant la prise de l’arrêté attaqué n’a plus d’existence juridique puisqu’il a été remplacé par un second rapport postérieur à l’arrêté ;
• l’administration a commis une erreur de droit ; l’arrêté vise et se fonde sur l’article L. 171-7 du code de l’environnement qui est inapplicable ; elle exploite son site de manière régulière et légale depuis 1980 et est dûment autorisée au titre du régime juridique des installations classées pour la protection de l’environnement ; l’arrêté aurait dû être fondé sur l’article L. 171-8 du même code ;
• les prescriptions qui lui sont imposées ne s’appuient pas sur les prescriptions qui lui sont applicables en vertu des arrêtés régissant l’exploitation de ses installations classées pour la protection de l’environnement ;
• les articles 3, 4, 5, 8 et 9 comportent des prescriptions qui sont irrégulières et imposent, de plus, leur réalisation dans un délai déraisonnable ;
• il n’y a eu ni incident, ni accident ; il n’y a pas non plus de pollution démontrée scientifiquement aux alentours du site.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
II- Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le numéro 2503933, la société Décoration protection des métaux, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a mise en demeure de respecter, sous un délai de six jours, les dispositions de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2025 lui imposant des prescriptions de mise en sécurité et de mesures d’urgence sur la commune de Perche-en-Nocé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la charge économique qu’elle devra supporter du fait de l’arrêté du 25 novembre 2025 impactera très substantiellement sa trésorerie à court terme lui causant un préjudice grave et immédiat et sur plusieurs mois s’agissant de l’arrêté du 13 novembre 2025 sur le fondement duquel il est pris ; en outre, les obligations mises à sa charge doivent être exécutées dans un délai irréaliste de six jours ; sa responsabilité pénale pour non-respect de ce délai intenable est un risque inacceptable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
• la mention des délais et voies de recours entache la légalité de l’arrêté ;
• il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté ;
• le principe du contradictoire a été méconnu ;
• l’arrêté a été pris sans avis du Coderst ;
• les prescriptions qui lui sont imposées ne s’appuient pas sur les prescriptions qui lui sont applicables en vertu des arrêtés régissant l’exploitation de ses installations classées pour la protection de l’environnement ;
• l’arrêté est entaché d’un défaut de base légale ; l’administration a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 512-20 du code de l’environnement ; l’administration a mal apprécié la situation en retenant qu’un accident ou un incident avait eu lieu dans l’installation ; en outre, elle retient, à tort, l’inobservation par l’exploitant de ses obligations ; elle n’identifie pas l’inobservation à la législation et la règlementation relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement ; l’arrêté se borne à se fonder sur l’arrêté du 13 novembre 2025 qui est fondé, à tort, sur l’article L. 171-7 du code de l’environnement ; l’installation ne présente pas de danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts fixés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
• les prescriptions imposées à l’article 4 de l’arrêté du 13 novembre 2025 sont irrégulières et irréalisables dans les délais prescrits ; le délai indiqué dans la mise en demeure est irréaliste et disproportionné ;
• il n’y a eu ni incident, ni accident ; il n’y a pas non plus de pollution démontrée scientifiquement aux alentours du site.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées sous les n° 2503812 et 2503932 par lesquelles la société Décoration protection des métaux demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 13 et 25 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le rapport de Mme B… et :
- les observations de Me Leroy, représentant la société Décoration protection des métaux, qui développe les moyens soulevés dans les deux requêtes, et de M. C…, directeur de la société, qui explique qu’aucune anomalie ne peut être relevée sur la parcelle agricole voisine et qu’aucun agriculteur ne s’est plaint ; la société ajoute que :
- s’agissant de l’urgence, si la société est en bonne santé, ce qu’on lui demande de faire dans un tel contexte est anxiogène ; qu’elle devra mobiliser toutes les équipes pour répondre aux exigences de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; le préjudice économique sera important en interne et en externe et sa responsabilité pénale est en jeu ;
- s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, l’administration aurait pu faire elle-même les analyses et prélèvements qu’elle réclame ; que la base légale des arrêtés est erronée ; qu’en outre, il n’y a pas de corrélation entre le jaunissement des végétaux et son activité ; que le rapport ne se fonde sur aucun élément technique ou scientifique et qu’elle a procédé aux prélèvements demandés le 4 décembre 2025 ;
- les observations de M. A… et de M. D…, représentant le préfet de l’Orne, qui développent les motifs pour lesquels les deux arrêtés sont légalement justifiés en précisant qu’une simple consultation d’internet permet de trouver des laboratoires qui peuvent effectuer des prélèvements ; qu’il existe une dizaine de laboratoires dans l’Orne qui peuvent intervenir sous quatre heures ; qu’en 2024, l’entreprise ne respectait pas les normes de rejet pour les métaux lourds ; que cette situation est également anxiogène pour les riverains ; qu’enfin, si les analyses ont été faites le 4 décembre, alors il n’y a plus d’urgence à suspendre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La société Décoration protection des métaux a produit, dans chacune des affaires, une note en délibéré enregistrée le 16 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté préfectoral du 2 novembre 2010, la société Décoration protection des métaux a été autorisée à exploiter, sur son site de Perche-en-Nocé, des installations de traitement de surface, exploitation qui relève du régime des installations classées pour la protection de l’environnement. A la suite d’une inspection réalisée le 7 novembre 2025 par les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le préfet de l’Orne a, par un arrêté du 13 novembre 2025, notifié le 14 novembre suivant, prescrit à la société exploitante la réalisation de mesures d’urgence pour traiter la pollution atmosphérique émise depuis son site. Par un arrêté du 25 novembre 2025, notifié le 27 novembre, le préfet de l’Orne a mis en demeure la société de respecter les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 13 novembre 2025 lui imposant de définir un plan d’échantillonnage, sur site, cohérent pour déterminer la signature chimique de la pollution constatée, le plan et les prélèvements devant être effectués au plus tard le 14 novembre 2025. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, la société Décoration protection des métaux demande au juge des référés de suspendre l’exécution des arrêtés des 13 et 25 novembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Si la société Décoration protection des métaux soutient que l’urgence à suspendre l’exécution des arrêtés préfectoraux des 13 et 25 novembre 2025 résulte des délais et du coût des obligations qu’ils mettent à sa charge, elle indique également que les prélèvements dans le sol ont un coût d’environ 6 000 euros tout comme les analyses chimiques et le rapport d’analyses, soit un total de 18 000 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ne serait pas en mesure d’assumer cette charge financière ni qu’elle serait dans l’impossibilité de mettre en œuvre les mesures prescrites dans les délais fixés. Il résulte d’ailleurs de l’instruction, en particulier du site pappers.fr auquel renvoie le préfet de l’Orne, qu’en 2024, la société disposait de plus d’un million d’euros de trésorerie. De plus, le préfet invoque l’intérêt général qui s’attache à la réalisation des mesures prescrites par l’article 4 de l’arrêté du 13 novembre 2025 qui visent à déterminer, par la réalisation de prélèvements, la signature chimique de la pollution constatée pour éviter les risques d’atteinte à l’environnement et à la santé des populations. Enfin, la seule circonstance que le non-respect de cet arrêté pourrait exposer la société requérante à un risque de sanctions administratives et pénales ne saurait être regardée comme la plaçant dans une situation d’urgence. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les effets des deux arrêtés attaqués ne sont pas de nature à caractériser une situation justifiant que, sans attendre le jugement des requêtes au fond, l’exécution des deux décisions soit suspendue, la société requérante ayant, au demeurant, fait valoir à l’audience qu’elle avait réalisé les prélèvements prescrits.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative au doute sérieux sur la légalité des deux arrêtés attaqués des 13 et 25 novembre 2025, que les conclusions de la société Décoration protection des métaux présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la société Décoration protection des métaux sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Décoration protection des métaux et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 18 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
A. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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