Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2402575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B C, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Hyères a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur a rejeté son recours contre l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 5 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Hyères de lui délivrer le permis de construire, à titre principal, tel que sollicité, et à titre subsidiaire, tel que sollicité après régularisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 18 mars 2024 a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation de l’atteinte, par le projet, au SPR ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme ;
— l’avis de l’ABF est entaché d’une erreur dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé dans le secteur S2A, et non dans le secteur S2B, du site patrimonial remarquable (SPR) 2 dit « A climatique » ;
— il est illégal en raison de l’erreur manifeste d’appréciation du classement de la rue de Brest, qui ne présente aucune caractéristique architecturale de nature à justifier une protection au titre des SPR.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 juin 2024 sont irrecevables à défaut de constituer une décision faisant grief ;
— les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Hyères, représenté par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Hoffmann, représentant le requérant,
— les observations de Me Nectoux substituant Me Buffet représentant la commune de Hyères,
— les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 28 mai 2025,
sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a déposé, le 20 janvier 2024, auprès des services instructeurs
de la commune de Hyères, un dossier de permis de construire en vue de la surélévation d’un bâtiment existant et d’un changement du local à usage commercial en local à usage de bureaux. Après avoir recueilli l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France (ABF) le 5 février 2024, le maire de la commune de Hyères a rejeté sa demande par un arrêté du 18 mars 2024.
Par une décision du 5 juin 2024, le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur a rejeté le recours hiérarchique exercé par M. C, le 10 avril 2024, à l’encontre de l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Par sa requête, M. C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2024 et de la décision du 5 juin 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus () ».
3. L’article R. 424-14 du code de l’urbanisme subordonne toute contestation de la position prise sur un permis de construire au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit à l’exercice préalable d’un recours administratif contre l’avis de l’ABF devant le préfet de région. L’ouverture d’un tel recours administratif n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’ABF, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
4. Il est constant que le terrain d’assiette du projet, objet de la demande de permis de construire, est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, au titre duquel l’avis de l’ABF doit être recueilli, conformément aux dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine. Par un courrier du 10 avril 2024, M. C a exercé un recours auprès du préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur à l’encontre de l’avis défavorable de l’ABF du 5 février 2024. Par sa requête, M. C a formé des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de région a rejeté ce recours. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3, qu’une telle décision ne peut être contestée qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus de permis de construire. Ainsi, les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de la décision du préfet de région du 5 juin 2024 doivent être rejetées comme irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 mars 2024 :
5. Il résulte de ce qui précède que si M. C est recevable à contester, à l’appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du 18 mars 2024, la régularité et le bien-fondé de l’avis de l’ABF, les moyens qu’il soulève à ce titre doivent être regardés comme dirigés contre l’avis du préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur qui s’y est substitué.
6. En premier lieu, si M. C soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur tenant à ce que la parcelle ne se situe pas en secteur S2B mais en secteur S2A du site patrimonial remarquable « A climatique », il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 18 mars 2024, qui reprend les motifs de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 5 février 2024, lequel a été confirmé par la décision du préfet de région du 5 juin 2024, aurait retenu que la parcelle d’assiette du terrain était située dans le secteur S2B du SPR précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 631-1 du code du patrimoine : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public ». Aux termes de l’article L. 631-2 du code précité : « Les sites patrimoniaux remarquables sont classés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et enquête publique conduite par l’autorité administrative, sur proposition ou après accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, consultation de la ou des communes concernées () ».
8. M. C soutient que la rue de Brest ne présente aucune caractéristique architecturale de sorte que son classement en site patrimonial remarquable (SPR) serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Hyères comprend cinq secteurs identifiés comme SPR, au titre desquels figure le secteur 2, dit « A climatique » qui regroupe les quartiers de l’extension de la ville en dehors de ses enceintes sur ses anciens « jardins », depuis le début du XIXe et jusqu’au début du XXe siècle. Ce secteur comprend le sous-secteur S2A qui représente le nouvel urbanisme du début du XIXe siècle qui se caractérise par les « premiers espaces urbains qui se constituent pour le lancement de la ville climatique le long de l’ancienne voie d’accès à Toulon, anciennes promenades plantées, bordées d’immeubles à l’alignement », par un « urbanisme volontaire aux avenues rectilignes structurantes plantées de palmiers, bordées de villas et d’hôtels isolées dans des jardins, ou d’immeubles à l’alignement des voies », et par des « avenues épousant le relief de collines proches du centre historique, bordées de villas de villégiatures et d’hôtels dans des parcs ». La rue de Brest, qui dessert le terrain d’assiette du projet, caractérise dans son versant sud, la limite ouest avec le secteur S2B, qui comprend de nombreuses villas isolées de faible hauteur dans des jardins, et dans son versant nord, rejoint le carrefour de l’avenue Gambetta, avenue rectiligne structurante plantée de palmiers et constituant un axe important de promenades. Dans ces conditions, en intégrant la rue de Brest au sein du SPR, le ministre chargé de la culture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. C soutient que le projet contribue à réhabiliter la rue
de Brest, qui ne comporte aucune particularité, de sorte que la décision du préfet de région serait entachée d’une erreur d’appréciation. Ce faisant, et alors qu’il résulte de ce qui précède que
le classement en SPR de la rue de Brest n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant, en se contentant de se prévaloir de ce que le projet contribue à réhabiliter cette rue, n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
A ce titre, il n’est pas contesté la méconnaissance, par le projet, des dispositions des articles 1.1.1, 2.1.3, 3.1.1, 3.3.2, 3.5.1 et 3.5.3 de l’AVAP de la commune de Hyères. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Hyères était tenu de refuser le permis de construire sollicité, de sorte que les autres moyens, tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte et celui tiré de l’absence de méconnaissance des dispositions de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme sont inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2024 sont rejetées.
Sur l’injonction :
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Hyères qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Hyères au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Hyères présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Hyères et
au préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 20255 juin
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
D. Sabroux
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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