Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mai 2026, n° 2602021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2602021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Juillard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 25 décembre 2025 par laquelle le ministère de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée au regard du caractère exécutoire de la décision ; son exécution porte manifestement atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation professionnelle et personnelle ; sans permis de conduire, il lui est difficile de retrouver un emploi dans son secteur d’activité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnait les articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route imposant à l’administration de prendre en compte toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; la décision 48SI est datée du 25 décembre 2025 soit postérieurement au stage de récupération de points effectué les 13 et 14 octobre 2025, qui aurait dû être pris en compte ; un retrait de six points définitif est intervenu le 3 juin 2025 avant qu’elle n’effectue le stage, qui aurait du donner lieu au crédit de quatre points ; le stage doit être pris en considération tant que la décision 48 SI n’est pas valablement notifiée à l’intéressée, charge pour l’administration de rapporter la preuve de cette notification ;
Vu :
la requête enregistrée le 18 mai 2026 sous le n° 2602020 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence à ordonner la suspension de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, Mme A… se borne à soutenir que l’exécution de cette décision porte manifestement atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation professionnelle et personnelle, notamment en ce qu’il lui est difficile de retrouver un emploi dans son secteur d’activité sans permis de conduire. Toutefois, en se bornant à produire une décision portant accord de l’allocation d’aide au retour à emploi, elle ne justifie pas que la détention de son permis de conduire lui serait nécessaire pour rechercher un emploi, ni n’établit qu’il lui serait impossible de recourir à des modes de transports alternatifs, notamment en utilisant un véhicule ne nécessitant pas la détention d’un permis de conduire ou même en se faisant véhiculer par un tiers. En tout état de cause, la décision 48 SI en litige répond, eu égard au caractère répété des infractions de conduite malgré usage de stupéfiants commises par l’intéressée, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Compte tenu des faits de l’espèce, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache aux objectifs de sécurité routière, la condition d’urgence invoquée par Mme A… ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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