Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2413315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Tran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Hanoï (Vietnam) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen suffisant de la situation de la société qui veut l’embaucher ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au travail, inscrit dans la Constitution et méconnait les dispositions de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie avoir fourni l’ensemble des documents nécessaires à l’appui de sa demande de visa et que ces documents et les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont complets et fiables ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’adéquation entre son expérience professionnelle et les caractéristiques de l’emploi proposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant vietnamien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Hanoï. Par une décision du 26 mars 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 30 juin 2024, rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ainsi que de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa.
Par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 30 juin 2024 s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Hanoï. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. Dès lors, si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
Il en résulte que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de cette dernière décision et que, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, M. A… peut utilement faire valoir qu’elle est insuffisamment motivée, alors même qu’il n’a pas sollicité préalablement la communication de ses motifs. La décision consulaire se borne à indiquer que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Elle ne mentionne ainsi pas de manière suffisamment précise les considérations de fait propres à la situation du demandeur, lui permettant de les contester utilement. Par suite, la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée à la décision consulaire, n’est pas suffisamment motivée et méconnait les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de M. A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 30 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de M. A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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