Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 4 juin 2026, n° 2302706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302706 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2023, le 18 décembre 2025 et le 26 janvier 2026, M. et Mme A… C…, représentés par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le maire de Lanobre a délivré à M. B… D… un permis de construire un bâtiment de remisage de véhicules et de bateaux, lieu-dit Le Péage, à Lanobre, ensemble la décision du 11 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le maire de Lanobre a délivré à la société civile immobilière (SCI) RP Immobilier un permis de construire modificatif ayant pour objet de supprimer l’implantation de panneaux photovoltaïques et de modifier la charpente et la couverture du bâtiment de remisage de véhicules et de bateaux ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions reconventionnelles.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors que le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir en l’absence d’affichage régulier du permis de construire ;
- le permis de construire a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il vise un certificat d’urbanisme opérationnel qui n’existe pas, et qu’il ne respecte pas les limitations au « droit de construire » ;
- la canalisation d’eau potable desservant leur habitation passe sous le terrain d’assiette du projet ;
- la construction projetée se trouvera à moins de 10 mètres de leur habitation, ce qui cacherait entièrement la vue et dévaloriserait leur bien ;
- l’installation de panneaux photovoltaïques sur une grande partie de la toiture est source de nuisances pour la santé des riverains à cause des champs magnétiques ;
- les permis de construire initial et modificatif méconnaissent les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme et du certificat d’urbanisme du 22 juin 2023 ;
- ils méconnaissent les articles L. 152-1 et R. 152-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux impliquent la destruction d’une conduite d’eau ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la construction ne s’insère pas dans le bâti environnant constitué exclusivement de pavillons à usage d’habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2025, 18 décembre 2025, 5 février 2026, M. B… D… et la société civile immobilière (SCI) RP Immobilier, représentés par Me Fauron, concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants et la commune de Lanobre soient solidairement condamnés à verser à M. D…, en son nom propre et en sa qualité de gérant de la SCI RP Immobilier, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. En outre, il conclut à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C… et de la commune de Lanobre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2025, le 16 janvier 2026 et le 12 février 2026, la commune de Lanobre, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, E…, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants d’avoir notifié leur recours gracieux, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- elle est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- elle est irrecevable faute pour les requérants de justifier du caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien, en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- elle est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir contre les permis de construire initial et modificatif ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par M. D… et la SCI RP Immobilier tendant à la condamnation des requérants et de la commune de Lanobre pour requête abusive, de telles conclusions étant irrecevables en recours pour excès de pouvoir et ne rentrent pas dans les prévisions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Marion, représentant M. et Mme C…, et de E…, représentant la commune de Lanobre.
Considérant ce qui suit :
Le 28 juillet 2023, M. B… D… a déposé une demande de permis de construire un bâtiment de remisage de véhicules et de bateaux sur une parcelle située lieu-dit Le Péage, à Lanobre. Par un arrêté du 4 août 2023, le maire de Lanobre a délivré le permis de construire sollicité. Par une décision du 11 octobre 2023, il a rejeté le recours gracieux de M. et Mme C… formé contre cet arrêté. Par un arrêté du 6 octobre 2025 du maire de Lanobre, le permis de construire a été transféré à la SCI RP Immobilier. Le 14 octobre 2025, la SCI RP Immobilier a déposé une demande de permis modificatif portant sur la suppression de l’implantation de panneaux photovoltaïques et la modification de la charpente et de la couverture, laquelle a donné lieu à la délivrance par le maire de Lanobre d’un permis de construire modificatif le 23 octobre 2025. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent l’annulation de l’arrêté du 4 août 2023, de la décision du 11 octobre 2023 prise sur leur recours gracieux et de l’arrêté du 23 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance que l’arrêté du 4 août 2023 vise le certificat d’urbanisme du 22 juin 2023 délivré au pétitionnaire en mentionnant le caractère opérationnel de celui-ci alors qu’il ne présente qu’un caractère informatif, est sans incidence sur la légalité du permis de construire. Par suite le moyen tiré du « vice de procédure » doit être écarté.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est traversé par une canalisation desservant la parcelle des requérants, le permis de construire en litige constitue une autorisation d’urbanisme délivrée sous réserve du respect du droit des tiers. Par suite, le moyen tiré de ce que la canalisation d’eau potable desservant leur habitation passe sous le terrain d’assiette du projet doit être écarté comme inopérant. En outre, eu égard au principe de l’indépendance des législations, une autorisation de construire ayant pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elle autorise avec la législation et la règlementation de l’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement davantage se prévaloir sur ce point des dispositions du code rural et de la pêche maritime.
En troisième lieu, le permis de construire modificatif du 23 octobre 2025 a notamment pour objet de supprimer l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment projeté. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’installation de panneaux photovoltaïques sur une grande partie de la toiture de la construction projetée est source de nuisances pour la santé des riverains à cause des champs magnétiques est, en tout état de cause, inopérant.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la construction projetée se trouvera à moins de 10 mètres de l’habitation des requérants, engendrant un préjudice de vue et de dévalorisation de leur bien, est inopérant, le permis de construire en litige constituant une autorisation d’urbanisme délivrée sous réserve du respect du droit des tiers.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il ressort des termes de l’arrêté du 4 août 2023 que le terrain d’assiette du projet supporte une conduite d’adduction d’eau potable et il prescrit au pétitionnaire de contacter le gestionnaire du réseau, le syndicat des eaux de la Haute Artense, avant tout commencement de travaux. Il ne ressort d’aucun principe ni d’aucune disposition que le syndicat devait être consulté sur le projet soumis au service instructeur. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet est susceptible d’engendrer un risque pour la sécurité ou la salubrité publiques en raison de la présence de cette canalisation. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de Lanobre a délivré les permis de construire en litige.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans l’enveloppe urbaine de la commune, dans un secteur constitué essentiellement de pavillons et de terrains nus. Il comprend également quelques bâtiments annexes aux habitations, de type garages ou entrepôts. Le projet consiste en la construction d’un bâtiment à usage d’entrepôt de véhicules et de bateaux d’une hauteur de 8 mètres et créant environ 474 mètres carrés de surface de plancher. Dans cet environnement pavillonnaire, dépourvu de caractère naturel particulier, le projet n’est pas de nature à porter atteinte au paysage dans lequel il s’insère. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le projet porte atteinte à l’intérêt du site et des paysages doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lanobre, que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de M. D… et de la SCI RP Immobilier :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (…) ».
A supposer que M. D… et la SCI RP Immobilier aient entendu se prévaloir des dispositions de L. 600-7 du code de l’urbanisme, qu’ils n’ont pas pris la peine de citer, ils n’ont, en tout état de cause, pas présenté cette demande par un mémoire distinct ainsi que le prévoient les dispositions précitées. Cette demande doit, dès lors, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lanobre et de M. D…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lanobre et non compris dans les dépens et une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et la SCI RP Immobilier au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par M. D… et la SCI RP Immobilier sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme C… verseront à la commune de Lanobre une somme de 1 500 euros et à M. D… et à la SCI RP Immobilier une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune de Lanobre, à M. B… D… et à la société civile immobilière (SCI) RP Immobilier.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Panighel, premier conseiller,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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