Désistement 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2604543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme E… C… épouse D…, représentée par Me Remy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
elle justifie d’une situation d’urgence dès lors que la décision la place dans une situation irrégulière et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire alors qu’elle est mariée avec un ressortissant français avec lequel elle établit une communauté de vie ;
la décision est dépourvue de motivation ;
la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation ;
la décision méconnaît les articles L. 423-2 et L. 423-3 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le titre de séjour sollicité par la requérante lui a été délivré le 6 mai 2026
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2026, Mme B… C… épouse D…, déclare se désister de ses conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et maintenir des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 avril 2026 sous le numéro 2604542 par laquelle Mme B… C…, épouse D…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu Me Remy, représentant Mme B… C… épouse D….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2026, Mme B… C… épouse D…, a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, dès lors notamment que la requérante s’est désistée après avoir obtenu satisfaction en cours d’instance, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 900 euros en application desdites dispositions au titre des frais exposés par Mme B… C… épouse D…, et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B… C… épouse D…, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… C… épouse D…, la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse D…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Espagne ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Travailleur saisonnier ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Bailleur social ·
- Sécurité ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Carence ·
- Inopérant ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai raisonnable ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Venezuela ·
- Territoire français ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Assurance chômage ·
- Urgence ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Chômage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Travail ·
- Délai ·
- Mobilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Exécution d'office
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.