Rejet 4 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 oct. 2012, n° 1002474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1002474 |
Texte intégral
décision du 5 novembre 2010
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1002474
___________
M. A X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. Z
Rapporteur Le Tribunal administratif de Dijon,
___________ (1re chambre),
M. Bataillard
Rapporteur public
___________
Audience du 20 septembre 2012
Lecture du 4 octobre 2012
___________
Aide juridictionnelle :
___________
335-01
C
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010 au greffe du Tribunal sous le n° 1002474, présentée pour M. A X demeurant XXX à Saint-Pantaléon (71400), par Me Clémang, avocat ;
M. X demande au Tribunal :
— d’annuler la décision implicite du préfet de Saône-et-Loire refusant la régularisation de sa situation,
— d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement
à intervenir,
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur de droit en méconnaissant les stipulations de l’article 6-1 de l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie dès lors qu’il justifiait, à la date de sa demande, d’une activité salariée régulière depuis plus d’un an ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2011 puis le 8 novembre 2011, présenté par le préfet de Saône-et-Loire, qui conclut au non-lieu à statuer sur la demande de régularisation et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le préfet de Saône-et-Loire fait valoir que ce ressortissant turc a quitté le territoire français
le 23 novembre 2010 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2011, présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutenant, en outre, que sa demande n’est pas devenue sans objet du fait de son retour en Turquie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Dijon, en date du
5 novembre 2010 admettant M. X, au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;
Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
Vu la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des Communautés européennes ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 septembre 2012 :
— le rapport de M. Z ;
— les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Clémang pour M. X ;
Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré en France dans le courant du mois de septembre 2007 dans le cadre de la procédure de regroupement familial initiée par son épouse ; qu’il lui a été délivré une carte de séjour temporaire renouvelée une fois ; que la seconde demande de renouvellement déposée en septembre 2009 a donné lieu à un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français au motif pris de son divorce par un arrêté du 16 juin 2010 ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par jugement du Tribunal de céans du 7 octobre 2010 confirmé par arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 5 mai 2011 ; qu’entre-temps, ce ressortissant étranger a saisi le 30 juin 2010 le préfet de Saône-et-Loire d’une demande de régularisation de sa situation et de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » en invoquant l’article 6 de la décision
du 19 septembre 1980 du conseil d’association institué par l’accord d’association conclu
le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; que, par la présente requête, il conteste la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que la circonstance que M. X ait quitté la France le 23 novembre 2010 après la notification du jugement du Tribunal rejetant son recours contre la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de priver d’objet le recours formé contre le refus de délivrance d’une carte de séjour en application de l’article 6 précité de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d’association, dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressé ait entendu, en rentrant dans son pays d’origine, renoncer à ses droits au séjour sur le territoire français ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer du préfet de Saône-et-Loire seront écartées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d’association institué par l’accord d’association susvisé, conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : « 1. Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un Etat membre : / – a droit, dans cet Etat membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi (…) » ;
Considérant qu’il résulte notamment des arrêts C-237/91 du 16 décembre 1992 et
C-294/06 24 janvier 2008 de la Cour de justice des Communautés européennes que l’article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d’association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d’un Etat membre et y a travaillé depuis plus d’un an auprès du même employeur sous le couvert d’un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition ; que l’exercice des droits que les ressortissants turcs tirent de cette décision n’est subordonné à aucune condition relative au motif pour lequel un droit d’entrée et de séjour leur a été initialement accordé par l’Etat membre d’accueil et qu’en particulier, la qualité de membre de famille d’un ressortissant étranger régulièrement installé en France ne saurait en elle-même priver ce ressortissant de la qualification de travailleur et l’empêcher d’appartenir au marché régulier de l’emploi d’un Etat membre au sens de cette disposition ; qu’enfin, un travailleur turc qui remplit les conditions de l’article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation de son permis de travail, celle de son permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l’accès et à l’exercice d’une activité salariée ;
Considérant que M. X a été employé par la société « Les Bûcherons du Sud » du 28 avril 2008 au 9 janvier 2010 soit durant une période de plus d’une année continue d’emploi régulier ; que, toutefois, alors que son contrat a pris fin le 9 janvier 2010, ce salarié a de nouveau travaillé chez le même employeur au mois de juin 2010 ; qu’invité à justifier sinon d’un nouveau contrat de travail mais au moins de la réalité d’un emploi à la date de la décision implicite attaquée, le requérant n’a produit aucun document propre à établir qu’il remplissait la condition tenant à la disposition d’un emploi telle que fixée par l’article 6 précité ; que, dans ces conditions, il n’est pas établi que le préfet de Saône-et-Loire aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, par suite, M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande d’annulation de la décision de refus de régularisation de la situation de M. X n’implique aucune mesure d’exécution ; qu’il s’en suit que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante la somme de 1 500 euros que demande M. X au titre des frais qu’il aurait exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête n° 1002474 présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Z, président,
Mme Laurent premier conseiller,
Mme Michel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 octobre 2012.
Le président, rapporteur, Le conseiller le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
C. Z M-E. LAURENT
Le greffier,
J. TESTORI
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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