Rejet 20 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 juin 2016, n° 1602008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1602008 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1602008
___________
Chambre de commerce et d’industrie territoriale Seine-Mer Normandie
___________
M. Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 20 juin 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rouen
Le juge des référés,
24-01-02-01-01-02
54-035-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016, la chambre de commerce et d’industrie territoriale (CCI) Seine-Mer Normandie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique, de MM. Bici Gezim, Tahiraj Jetmir, XXX, XXX et des occupants qui se sont installés, sans droit ni titre, sur les parcelles cadastrées XXX situées sur le territoire de la commune de Dieppe ;
2°) de mettre à la charge de MM. Bici Gezim, Tahiraj Jetmir, XXX, XXX une somme de 150 euros, chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2016, MM. Cenaj Emilian, XXX, représentés par la SELARL Eden Avocats, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de six mois soit accordé aux occupants pour quitter les lieux ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la CCI Seine-Mer Normandie au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
— la décision en date du 2 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2015-1643 du 11 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à une audience publique :
— la CCI Seine-Mer Normandie ;
— le préfet de la Seine-Maritime ;
— et les occupants visés par la procédure ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 1er avril 2016, à 9 heures 06, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Mme X, responsable juridique, et de M. Z, secrétaire général, pour la CCI Seine-Mer Normandie, qui reprennent les termes de la requête et précisent qu’ils disposent d’un pouvoir spécial ; que les parcelles appartiennent à la CCI ; que les problèmes de salubrité et de sécurité sont réels ; que l’occupation illicite entrave l’exercice de la mission de développement économique que la CCI a la charge de promouvoir ; que la clôture des terrains est envisagée ; qu’une mesure d’expulsion faciliterait la mise en œuvre effective de solutions de relogement ;
— et les observations de Me Vérilhac, pour MM. Cenaj Emilian, XXX, qui reprend les termes de ses écritures et précise, en outre, que l’utilité de la mesure n’est pas démontrée dans la mesure où une éventuelle expulsion se traduirait par l’occupation immédiate d’un autre site ; que les problèmes de sécurité et d’insalubrité allégués ne sont pas avérés et d’ailleurs, apparaîtraient plus certainement si les occupants étaient délogés et dispersés ; que le domicile des occupants, qui se déduit de la seule constatation de l’existence du campement, ferait l’objet d’une atteinte disproportionnée si une expulsion venait à être décidée ;
Les parties ont été avisées, au cours de l’audience :
— de ce qu’il appartiendra à la CCI de Seine-Mer Normandie de produire les actes de propriété des parcelles en cause, notamment la date de leur acquisition ;
— de l’irrecevabilité des conclusions tendant à obtenir un délai pour quitter les lieux dans l’éventualité où l’expulsion serait ordonnée ;
A l’issue de cette audience, à 9 h 31, la clôture de l’instruction a été différée au 20 juin 2016 à 15 h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative en vue de la production des éléments relatifs à l’acquisition des parcelles par la CCI Seine-Mer Normandie ;
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement MM. Cenaj Emilian, XXX au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Sur la demande d’expulsion :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
3. Considérant qu’avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ; que le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique ; qu’en l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui, n’ayant encore fait l’objet d’aucun aménagement, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle énoncée ci-dessus, alors même qu’en l’absence de réalisation de l’aménagement prévu, elles ne rempliraient pas l’une des conditions fixées depuis le 1er juillet 2006 par l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui exige, pour qu’un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse déjà l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ;
4. Considérant que la CCI Seine-Mer Normandie est, depuis leur acquisition antérieure au 1er juillet 2006, propriétaire des parcelles cadastrées XXX situées sur le territoire de la commune de Dieppe ; que ces terrains, dont l’extrémité coïncide avec le bord de mer, comprennent des falaises et, sur leur dessus, se caractérisent par des friches traversées par une voie routière parallèle au littoral ; qu’il résulte de l’instruction que ces parcelles forment, avec quatre autres cadastrées XXX, la partie, située au Nord-Est, d’un ensemble immobilier acquis par l’organisme consulaire, à une époque où il était concessionnaire des installations du port de Dieppe, pour y réaliser une extension de la zone portuaire dans le prolongement des installations composant l’avant-port où sont exploités le terminal transmanche et un dépôt de graves de mer ; que ces terrains formant le dessus des falaises, et qui couvrent la quasi-intégralité de la superficie des immeubles en cause n’ont pas été désaffectés ou déclassés en vertu d’une décision expresse ; qu’alors même qu’ils n’ont fait l’objet ni des aménagements projetés lors de leur acquisition, ni d’autres travaux d’aménagement, ces terrains ne sont pas manifestement insusceptibles d’être qualifiés de dépendances du domaine public dont le contentieux relève de la juridiction administrative ;
En ce qui concerne la qualité pour agir :
5. Considérant qu’en raison de la nature même de l’action en référé tendant au prononcé d’une expulsion du domaine public, que nul ne peut occuper sans autorisation, cette procédure d’urgence, eu égard aux contraintes qui lui sont propres, pouvait être engagée par la responsable juridique de la CCI Seine-Normandie en vertu d’un pouvoir spécial du 13 juin 2016 ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mme X doit, par suite, être écartée ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des constatations faites par huissier de justice le 10 juin 2016, que des personnes se sont installées sur les espaces, situés sur les parcelles cadastrées XXX en contrebas de la paroi des falaises ; que l’expulsion des occupants des parcelles cadastrées XXX a d’ores et déjà été prescrite en application de l’ordonnance de référé n° 1601358 du 22 avril 2016, devenue définitive ;
7. Considérant que les parcelles XXX, sur lesquelles ont été abandonnées des quantités importantes de détritus, ne disposent d’aucun accès à l’eau potable, ni ne sont équipées de sanitaires et de dispositifs d’enlèvement des ordures ; que, compte tenu de leur destination, ces terrains n’ont pas à recevoir de tels équipements ; que les risques de chute de pierres et des personnes inhérents à l’occupation de la fraction des falaises à cet endroit du littoral sont suffisamment établis ; que les conditions d’occupation illicite des lieux, lesquels ne sont pas aménagés pour des personnes campant seules ou en groupe, ont, non seulement pour effet de soustraire le domaine public à sa destination normale, mais présentent également des risques pour la salubrité et la sécurité publiques ; que, par suite, la demande présentée par la CCI Seine-Mer Normandie revêt à la fois un caractère d’urgence et d’utilité ;
8. Considérant que, pour s’opposer à la mesure d’expulsion demandée, les défendeurs ne peuvent utilement se prévaloir de l’article 31 de la charte sociale européenne révisée faite à Strasbourg le 3 mai 1996 selon lequel, en vue d’assurer l’exercice effectif du droit au logement, les Etats parties s’engagent à prendre des mesures destinées à favoriser l’accès au logement d’un niveau suffisant, à prévenir et à réduire l’état de sans-abri en vue de son élimination progressive et à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes dès lors que cette norme est dépourvue d’effet direct ; que l’expulsion demandée ne s’oppose pas à la possibilité, pour les intéressés, de demander et d’obtenir un hébergement d’urgence ; qu’eu égard à l’objet et aux effets de la mesure demandée, qui consiste exclusivement à libérer les dépendances du domaine public, il n’est pas porté atteinte, de manière disproportionnée, au respect de la vie privée et familiale des intéressés au sens des stipulations invoquées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, au surplus, que les occupants ne justifient pas de l’ancienneté de leur occupation dans des abris provisoires dont ils n’entendent en réalité pas faire leur domicile en l’absence de tout autre domicile mais qu’ils utilisent dans le seul but de tenter de se rendre en Grande-Bretagne ; qu’une expulsion des occupants de leur campement ne porte pas atteinte au droit à la vie protégé par les stipulations du 1 de l’article 2 de la même convention ; qu’enfin, pour les mêmes motifs, la mesure sollicitée, en ce qu’elle concernerait quelques occupants mineurs, n’a pas pour effet, par elle-même, de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
9. Considérant que les occupants ne justifient d’aucun titre les autorisant à s’installer sur le domaine public ; que la mesure demandée par l’établissement public requérant ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à MM. Bici Gezim, Tahiraj Jetmir, XXX, XXX ainsi qu’à tous les occupants non identifiés sans droit ni titre de l’ensemble des parcelles cadastrées XXX sur le territoire de la commune de Dieppe d’évacuer ces lieux sans délai ; qu’à défaut de libération des lieux, la CCI Seine-Mer Normandie pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’au transport, à leurs frais, risques et périls de tous les objets présents sur les lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique ; que l’absence de droit ou de titre d’occupation du domaine public étant établie, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais pour évacuer les lieux ; que, par suite, MM. Cenaj Emilian, XXX ne sont pas fondés à demander, à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai de six mois pour les quitter ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI Seine-Mer Normandie, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent MM. Cenaj Emilian, XXX au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
12. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de MM. Bici Gezim, Tahiraj Jetmir, XXX, XXX une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : MM. Cenaj Emilian, XXX sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à MM. Bici Gezim, Tahiraj Jetmir, XXX, XXX et à tous les occupants sans droit ni titre d’évacuer sans délai l’ensemble des terrains correspondant aux parcelles cadastrées XXX sur le territoire de la commune de Dieppe.
Article 3 : A défaut de libération des lieux, la CCI Seine-Mer Normandie sera autorisée à procéder à l’expulsion de tous les occupants sans titre des parcelles cadastrées XXX et à l’évacuation de tous les objets présents sur les lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d’industrie territoriale Seine-Mer Normandie à MM. Bici Gezim, Tahiraj Jetmir, XXX, XXX et à tous les occupants des parcelles cadastrées XXX.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de Dieppe et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dieppe.
Fait à Rouen, le 20 juin 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
P. Y D. QUIBEL
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2015-1643 du 11 décembre 2015
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
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