Rejet 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mai 2016, n° 1604155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1604155 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
CP
N° 1604155
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B C Z Y
___________
Mme X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des référés
___________
Ordonnance du 25 mai 2016 Le juge des référés,
__________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2016, M. B Z Y, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 31 mars 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est présumée remplie dès lors que la décision attaquée a pour objet de refuser le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ; en outre, elle lui cause un préjudice grave et immédiat sur les plans personnel et professionnel en ce qu’elle le place dans une situation irrégulière l’exposant à tout moment à une mesure de rétention administrative et l’empêchant d’honorer ses missions d’analyste ESG pour lesquelles il a été recruté par un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance interviendra le 31 juillet 2016 ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué:
• la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, en premier lieu, il remplit les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévues par les dispositions de l’article L. 313-7 I du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la progression dans ses études est établie par l’obtention de son diplôme de son Master I Monnaie et Finances en juin 2012, son expérience professionnelle au sein de la société NetBooster entre le 10 septembre 2013 et le 7 mars 2014 et son inscription en Master of Science Financial Markets and Investments en 2014/2015 pour lequel la remise du diplôme n’aura lieu qu’au mois de juin 2016 ; en second lieu, elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à l’ancienneté de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis six années et de l’effectivité de son intégration dans la société française établie par ses études supérieures, son emploi ainsi que ses liens privés et sociaux ;
• la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne prend pas en considération sa résidence habituelle sur le territoire français depuis six années, le succès de ses études supérieures et son emploi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2016, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête présentée par M. Y et ce, en toutes ses conclusions ;
Il fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant n’a plus le statut d’étudiant depuis l’obtention de son diplôme le 19 avril 2016 ; en outre, le moyen tiré du risque de perte de son emploi est sans incidence sur la situation d’urgence, la carte de séjour mention « étudiant », objet de la demande de renouvellement, autorisant le requérant à n’exercer une activité professionnelle qu’à titre accessoire ;
— le moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation est mal fondé dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, il a obtenu son diplôme de Master of Science Financial Markets and Investments au mois d’avril 2016 afin de valider deux matières non obtenues sur l’année 2014-2015 ; le maintien du requérant sous récépissés entre le mois d’octobre 2015 et le 10 avril 2016 lui a permis de finaliser ses études ; en outre, l’intéressé ne remplit pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » en ce qu’il a obtenu son diplôme le 19 avril 2016 et a conclu un contrat de travail à durée déterminée à temps plein.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 1604156, enregistrée le 2 mai 2016, par laquelle M. Z Y a demandé l’annulation de l’arrêté susvisé.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2016 à 10 heures:
— le rapport de Mme X,
— les observations orales de Me Camus, substituant Me Besse, représentant M. Z Y, qui persiste dans les conclusions et moyens présentés par le requérant.
La clôture de l’instruction ayant été reportée à la fin de l’après- midi.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2016 à 14 h 28, M. Z Y conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre s’agissant de l’urgence à suspendre la décision, que la décision faisant obstacle à ce qu’il puisse continuer à exercer son activité professionnelle à titre accessoire, il risque d’être licencié et d’être privé de ses ressources salariées ; en outre, la remise de diplôme n’intervenant que le 4 juin 2016, il a toujours le statut d’étudiant à l’école SKEMA ; enfin, la décision attaquée fait obstacle d’une part, à ce qu’il puisse poursuivre ses études en se réinscrivant l’année prochaine dans une formation académique et d’autre part, à ce qu’il puisse solliciter un changement de statut en qualité de salarié lui permettant de rechercher un emploi.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) » ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cette décision :
2. Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé ; que cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ; que cependant, le préfet pourra apporter des éléments propres à lever cette présomption ;
3. Considérant que M. Z Y, de nationalité nigérienne, entré en France le 7 octobre 2010, a demandé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant », dont la validité expirait le 5 octobre 2015, sur le fondement du I de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que par l’arrêté contesté du 31 mars 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande ; qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation de l’école Skema business school en date du 12 mai 2016, produite par le préfet des Hauts-de-Seine, que, par une délibération du jury de cette école, qui a été prise lors de la réunion du 19 avril 2016, M. Z Y a obtenu le diplôme du MSc Financial Markets and Investstments auquel il était inscrit ; que la circonstance M. Z Y aurait le statut d’étudiant jusqu’à la remise de ce diplôme, prévue lors de la cérémonie festive du 4 juin 2016, est sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence dès lors que le diplôme qu’il poursuivait lui est acquis et qu’il ne fait état d’aucun autre projet précis de formation ; que la seule circonstance que le requérant risque de perdre le contrat de travail à durée déterminée conclu au sein de la société PhiTrust pour la période allant du 1er février 2016 au 31 juillet 2016, ne saurait par elle-même caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension de la décision refusant de renouveler le titre de séjour sollicité en qualité « étudiant » dès lors que le litige ne porte pas sur la délivrance d’un titre de séjour portant mention « salarié » ; que par ailleurs s’il fait état de l’impossibilité de demander un changement de statut du fait de la situation d’absence de titre de séjour dans laquelle il se trouve, l’éventuelle suspension de la décision contestée n’aurait pas pour effet de le placer en possession d’un titre de séjour en qualité d’étudiant que l’achèvement de ses études ne lui permettrait d’ailleurs plus d’obtenir ; que ces éléments propres à la situation du requérant, , sont de nature à lever la présomption d’urgence ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie s’agissant de la demande de suspension du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français:
4. Considérant que l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire (…) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination ( …) qui l’accompagnent le cas échéant (…) Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (…) » ; que, par ailleurs, selon l’article L. 512-3 du même code : « (…) L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration du délai de départ volontaire (…) ni avant que le tribunal n’ait statué s’il a été saisi (…) ».
5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
6. Considérant que M. Z Y a, parallèlement à la requête qui fait l’objet de la présente instance, saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2016 ; que le dépôt de cette requête à fin d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à M. Z Y de quitter le territoire français ; qu’il ne saurait être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif ; que par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. Z Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C Z et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 mai 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
signé signé
B. X A. Moulard
« La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision »
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