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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 déc. 2014, n° 1300751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1300751 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1300751
___________
M. E X et autres
___________
M. Martin
Rapporteur
___________
M. Caille
Rapporteur public
___________
Audience du 15 décembre 2014
Lecture du 30 décembre 2014
___________
135-03-04
C +
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(2e chambre),
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour M. E X, demeurant XXX à Berles-au-Bois (62123), Mme Q R, demeurant 4 place de la Préfecture à XXX, M. U-AB AC, demeurant XXX à Auchy-les-Hesdin, M. E T, demeurant XXX à XXX, M. C D, demeurant XXX à XXX, M. A B, demeurant XXX à Bouin-Plumoison (62140), M. Y Z, demeurant XXX à XXX, M. G H, demeurant XXX à Berck-sur-Mer, M. I J, demeurant XXX à XXX, M. U-V W, demeurant XXX à XXX, Mme K L, XXX à XXX et M. M N, demeurant 3 place Saint-Jacques à Montreuil-sur-Mer (62170), par la SCP Gros, Hicter et associés ; M. X et autres demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération « Participation du département à la rénovation du stade Bollaert de Lens » adoptée par le conseil général du Pas-de-Calais le 17 décembre 2012 ;
2°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— ils ont, en leur qualité de conseillers généraux, intérêt à agir contre une délibération de leur assemblée délibérante ;
— le conseil général est incompétent pour décider d’une participation ou d’une subvention à des travaux sous maîtrise d’ouvrage non départementale ;
— en effet, aucune compétence prévue par la loi ne permet au département de participer à des travaux au bénéfice d’un club sportif ou de subventionner ce dernier ; au contraire, les aides aux sociétés sportives sont interdites, et les dérogations à ce principe prévues par le code du sport ne sont pas remplies en l’espèce ;
— le montage juridique consistant à déléguer la maîtrise d’ouvrage de l’opération de rénovation du stade de Lens à la Région Nord-Pas-de-Calais constitue un contournement de la loi du 1er juin 2011 ; en réalité, seule la commune de Lens, propriétaire du stade, avait un intérêt et une compétence pour subventionner des travaux sur un équipement lui appartenant ;
— l’article 1er de la loi du 1er juin 2011 est incompatible avec l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la délibération attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le montant de la subvention représentant près de 5% du budget annuel d’investissement du conseil général du Pas-de-Calais, et les fonds départementaux en faveur du développement sportif s’orientant exclusivement vers le développement du sport de masse, accessible à l’ensemble des habitants du Pas-de-Calais, et ce dans l’objectif de la satisfaction de l’intérêt général ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 18 avril 2013 et régularisé par la production de l’original le 19 avril 2013, présenté pour le département du Pas-de-Calais, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Schmidt, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit bien l’existence d’une compétence générale du département ;
— la loi n° 2011-617 du 1er juin 2011 prévoit la possibilité de versement de subventions pour des travaux sur un équipement faisant l’objet d’un bail emphytéotique administratif ;
— cette loi prévoit un régime dérogatoire à l’article L. 122-11 du code du sport en ce qui concerne les aides aux projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives ;
— les règles communautaires ne prévoient pas une interdiction de principe du versement d’aides publiques aux sociétés sportives ;
— le racing club de Lens supporte la charge du financement de la TVA sur les travaux et de l’autofinancement de l’opération ;
— une hypothétique irrégularité du cadre conventionnel liant la commune de Lens, dans le cadre d’un bail emphytéotique, et d’autre part, la Région, dans le cadre d’une délégation de maîtrise d’ouvrage, au racing club de Lens n’entache pas d’irrégularité une délibération de principe de financement prise par le conseil général ;
— en tout état de cause, le montage opéré ne méconnait pas le droit de l’Union européenne, dès lors, d’une part, que la participation financière du conseil général ne peut être regardée comme une aide publique à une entreprise, et d’autre part, qu’aucun des contrats passés avec le racing club de Lens ne méconnait les règles de la commande publique résultant de la directive 2004-18 ;
— il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité des choix budgétaires d’un département dès lors que ceux-ci présentent un intérêt général, et en tout état de cause, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2013, présenté pour M. X et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent en outre que :
— la subvention litigieuse constitue bien une aide d’Etat, puisqu’elle confère un avantage au club de Lens et affecte le marché intérieur ;
— la loi du 1er juin 2011 est contraire à l’article 55 de la Constitution, dès lors que les règles du droit de l’Union européenne font désormais partie du bloc de constitutionnalité ;
— il appartient au juge administratif de censurer les projets de dépenses des collectivités locales qui, comme en l’espèce, sont hors de proportion avec leurs possibilités financières ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2014, présenté pour le département du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
— la délibération attaquée est intervenue indépendamment de la convention conclue entre le racing club de Lens et la région Nord-Pas-de-Calais ;
— le moyen tiré de l’irrégularité d’un acte non réglementaire définitif ne peut utilement être soulevé dans le cadre de la contestation d’un acte administratif ;
— la compétence du conseil général est établie au regard, d’une part, des enjeux qui s’attachent à la rénovation du stade Bollaert en vue de l’organisation de l’Euro 2016, et d’autre part, des retombées économiques et médiatiques de cette compétition ;
— l’exception d’inconventionnalité telle qu’analysée par les requérants porte sur une assimilation erronée entre l’équipement qu’est le stade Bollaert et l’organisation sportive qu’est le racing club de Lens ;
— les aides françaises à la construction et à la rénovation de stades en prévision de l’Euro 2016 ont été expressément autorisées par la commission européenne par une décision du 18 décembre 2013 ;
Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 18 février 2014, présenté pour M. X et autres, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent en outre que le fait que les aides françaises aient pu être autorisées par la commission européenne est juridiquement inopérant au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
Vu l’ordonnance du 21 février 2014 fixant la clôture d’instruction au 7 mars 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance du 27 juin 2013 par laquelle le Tribunal a rejeté la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 2011-617 du 1er juin 2011 relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2014 :
— le rapport de M. Martin, rapporteur ;
— les conclusions de M. Caille, rapporteur public ;
— les observations de Me Gros, avocat, pour l’ensemble des requérants ;
— et les observations de Me Schmidt, avocat, pour le conseil général du Pas-de-Calais ;
1. Considérant que par une délibération du 17 décembre 2012, le conseil général du Pas-de-Calais a décidé, dans le cadre de l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA 2016, de l’octroi d’une subvention d’équipement d’un montant de 10 millions d’euros en vue de la réalisation de travaux de modernisation et de mise en accessibilité du stade Bollaert de Lens ; que M. X et autres demandent l’annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1 de la loi n° 2011-617 du 1er juin 2011 : « Les projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci, réalisés sous le régime du bail emphytéotique administratif, sont éligibles aux mêmes subventions, redevances et autres participations financières que s’ils étaient soumis au régime de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. / Les modalités de l’échéancier de versement de ces subventions, redevances et autres participations financières peuvent être adaptées à la durée du bail emphytéotique administratif. » ; qu’aux termes de l’article 2 de cette même loi : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter des aides aux projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. Les articles L. 113-1 à L. 113-3 et L. 122-11 du code du sport ne s’appliquent pas aux aides accordées à ce titre. » ;
3. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions législatives ayant précisément pour objet de permettre aux collectivités territoriales et leurs groupements de verser des aides financières aux projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le « conseil général règle par ses délibérations les affaires du département », pour soutenir que le conseil général n’était pas compétent pour décider d’une participation ou d’une subvention à des travaux sous maîtrise d’ouvrage non départementale ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 122-11 du code du sport : « Les sociétés sportives ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code. » ; qu’aux termes de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1511-3, de l’article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l’octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics. / Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d’une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d’accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d’aide ou de régime d’aides peut le mettre en œuvre. / Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l’article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques. » ; que si les dispositions précitées du code du sport interdisent, en principe, l’octroi d’aides financières aux sociétés sportives, hors les cas visés aux articles L. 113-1 et L. 113-2 du même code, et si, en principe, le régime des aides aux entreprises dans la région est défini et mis en œuvre par le conseil régional, les dispositions précitées de la loi du 1er juin 2011 ont également précisément pour objet de déroger à ces principes et de permettre, dans le cadre strictement délimité par cette loi, aux collectivités territoriales et leurs groupements d’octroyer des subventions aux projets susvisés de construction ou de rénovation de stades ; que, dès lors, le moyen tiré de l’interdiction des aides aux sportives est inopérant et doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les éventuelles irrégularités entachant la convention de mandat conclue, entre la Région Nord-Pas-de-Calais et la société anonyme sportive professionnelle Racing Club de Lens, en vue de déléguer à la collectivité régionale la maîtrise d’ouvrage des travaux de rénovation du stade Bollaert ne peuvent être utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération attaquée du conseil général du Pas-de-Calais ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes du 1 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions » ; qu’aux termes du paragraphe 3 du même article : « Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur : (…) c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun (…) » ; qu’aux termes de l’article 108 du même traité : « 1. La Commission procède avec les Etats membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces Etats. (…) / 2. Si (…) la Commission constate qu’une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d’Etat n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107 (…) elle décide que l’Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine (…) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale (…) » ;
7. Considérant qu’il résulte de ces stipulations que, s’il relève de la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l’article 107 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l’invalidité des dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l’obligation d’en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 18 décembre 2013 de la Commission européenne relative au « financement de la construction et de la rénovation des stades pour l’EURO 2016 », qu’au cours de l’examen de plaintes déposées par une association de contribuables et des personnes physiques concernant le stade de Lyon, les autorités françaises ont notifié à la Commission européenne leur projet de participer au financement de la construction et de la rénovation de neufs stades aux fins de l’organisation de l’UEFA « EURO 2016 » ; que par cette décision du 18 décembre 2013, la Commission a précisé que « les mesures de support des autorités publiques en faveur de la rénovation et de la construction des neufs stades sujettes à la présente notification représentent des aides compatibles avec le marché intérieur conformément à l’article 107 (3) (c) du TFUE » ; que, par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la position arrêtée par cette décision serait contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, à qui il appartiendrait si elle en était saisie de trancher cette question ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de la loi du 1er juin 2011 seraient incompatibles avec les stipulations du 1 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni à fortiori que ces dispositions législatives devraient être écartées à raison d’une contrariété avec le droit primaire de l’Union européenne ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu’à l’exception des cas où, en application de l’article 61-1 de la Constitution et selon les modalités prévues par les dispositions des articles R. 771-3 et suivants du code de justice administrative, une question prioritaire de constitutionnalité est présentée par mémoire distinct, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de la question de la conformité d’une loi avec la Constitution, à la différence du juge constitutionnel lorsqu’il statue sur le fondement de l’article 61, alinéa 1, de la Constitution, alors que le contrôle dit de conventionalité n’est pas de même nature, ni de même portée que la déclaration d’inconstitutionnalité ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants de ce que les dispositions de la loi du 1er juin 2011 méconnaîtraient l’article 55 de la Constitution ne peut qu’être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’apprécier l’opportunité des choix qu’effectue une collectivité territoriale, dont l’autonomie est garantie par la Constitution, entre les dépenses budgétaires qui s’offrent à elle, hors les cas où elle négligerait de prévoir le paiement de dépenses obligatoires ; qu’est ainsi sans incidence sur sa légalité la circonstance que l’objet de la délibération attaquée serait en contradiction avec les objectifs de la politique sportive développée jusqu’alors par le département ; qu’en outre, en se bornant à soutenir que le montant de la subvention est disproportionné dès lors qu’il représente 4,1% du budget annuel d’investissement du département, alors au demeurant que cette subvention a vocation à être inscrite sous forme d’autorisations de programme, qui correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel, les requérants n’établissent pas que la délibération attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération adoptée le 17 décembre 2012 par le conseil général du Pas-de-Calais ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Pas-de-Calais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X et autres le versement au département du Pas-de-Calais d’une somme globale de 2 000 euros au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.
Article 2 : M. X et autres verseront au département du Pas-de-Calais la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du département du Pas-de-Calais est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E X, Mme Q R, M. U-AB AC, M. E T, M. C D, M. A B, M. Y Z, M. G H, M. I J, M. U-V W, Mme K L, M. M N et au département du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Lepers, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Martin, conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
R. MARTIN J. LEPERS
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- LOI n° 2011-617 du 1er juin 2011
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du sport.
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