Rejet 23 février 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 févr. 2012, n° 0812331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0812331 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°0812331
___________
Mme D C R
Mlles A R H C
___________
M. B
Rapporteur
___________
M. Lombard
Rapporteur public
___________
Audience du 26 janvier 2012
Lecture du 23 février 2012
___________
sp
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(1re chambre)
49-05-001-01
C
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, présentée pour Mme D C R pour Mlles A R H C, demeurant XXX à XXX, par Me Bultez, avocat ; Mme R Mlles C demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de péril non imminent en date du 17 mars 2008 par lequel le maire de la commune de XXX les a mises en demeure dans un délai de quatre mois d’effectuer des réparations en vue de garantir la sécurité publique sur l’immeuble cadastré AM XXX dont elles sont propriétaires en indivision R ainsi que les refus implicites d’abroger ledit arrêté, nés du silence de l’administration à leurs demandes des 16 septembre 2008, 17 novembre 2008 R 24 novembre 2008 ;
2°) de condamner la commune de XXX à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de perte de chances de percevoir les loyers R la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de XXX une somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent :
— qu’elles sont propriétaires en indivision de l’immeuble sis XXX à XXX, loué à plusieurs locataires dont M. R Mme Y au 2e étage R M. R Mme J K P au 1er étage ; que le maire de la commune de XXX a, par lettre du 8 novembre 2007, fait part de son intention de prendre un arrêté de péril à l’encontre de cet immeuble en se fondant sur un rapport d’expertise du 19 octobre 2007 ; que cet arrêté de péril a été pris le 17 mars 2008 R a mis en demeure Mme C de conjurer, dans un délai de quatre mois, le péril résultant du manque d’entretien de l’immeuble dont elle est propriétaire R a prescrit des travaux consistant à « vérifier les réseaux d’évacuations sanitaires des appartements du premier étage situés au dessus du hall d’entrée ; / Sonder, remettre en état R/ou remplacer les parties de plafonds fissurés ou dégradés du RDC dans le hall, à proximité immédiate de la porte d’entrée de l’immeuble » ; que la vérification des réseaux sanitaires étant, selon l’alinéa 2 de l’article L. 511-1 du code de la construction R de l’habitation, une mesure à la charge du maire, elle ne pouvait pas lui être prescrite ; qu’en l’absence des visites nécessaires R contradictoires, l’arrêté de péril est illégal ; que l’existence du péril allégué n’a pas été constaté R les travaux à exécuter n’ont pas été définis ;
— que les refus implicites de rejet des demandes de mainlevée de l’arrêté sont illégaux car les travaux sollicités ont été réalisés au-delà même de ce qui était demandé puisque la société Com’In a procédé à un grattage des surfaces R posé un faux plafond ;
— que l’arrêté de péril R les refus implicites étant illégaux, elles ont droit à obtenir réparation de leurs préjudices, leurs conclusions ayant été précédées d’une demande préalable par lettre recommandé de leur conseil en date du 10 décembre 2008 ;
Vu l’arrêté de péril ordinaire attaqué ;
Vu l’ordonnance en date du 9 novembre 2009 fixant la clôture d’instruction au 11 décembre 2009, à 12 heures, en application des articles R. 613-1 R R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2009, présenté pour la commune de XXX, par Me Seban, avocat ;
La commune conclut au rejet de la requête R à la mise à la charge des requérantes d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
Sur la recevabilité des conclusions :
— que la requête est irrecevable pour tardiveté, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu’en effet le préposé au service postal s’est présenté au domicile de Mme C le 3 avril 2008 pour lui remettre le pli en recommandé avec avis de réception contenant l’arrêté de péril ordinaire ; qu’en son absence, il a laissé en dépôt un avis de passage ; que le pli n’a pas été retiré dans le délai de garde R a été retourné à l’expéditeur ; qu’une nouvelle notification a été présentée le 15 mai 2008 mais malgré le dépôt d’un avis de passage, le pli n’a pas davantage été retiré avant l’expiration du délai de garde ; qu’en outre, l’arrêté a été affiché dans l’immeuble de la rue Diaz le 22 avril 2008 R la société Sénéchal immobilier, administrateur du bien, en a reçu également notification le 15 mai 2008 ; que le délai était dès lors expiré le 29 décembre 2008, jour d’enregistrement de la requête ;
— que la requête étant dépourvue de moyens, elle est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— que les conclusions subsidiaires tendant à l’annulation des refus implicites de rejet des demandes de mainlevée de l’arrêté sont irrecevables dès lors qu’elles ne présentent pas le degré de connexité requis pour être recevables ;
A titre subsidiaire sur le bien fondé des conclusions :
— que s’agissant de l’arrêté de péril ordinaire, il a été pris sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 R L. 511-2 du code de la construction R de l’habitation dès lors que ce péril non imminent est établi par le rapport de M. L M, architecte DPLG, à la suite de la visite réalisée le 19 octobre 2007 ; que ce rapport était joint à la lettre du 8 novembre 2007 notifiée à l’intéressée R qu’elle produit, attestant de la mise en œuvre de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 511-2 R prévue par l’article R. 511-1 du code de la construction R de l’habitation, invitant Mme C a présenter ses observations dans le délai d’un mois ; qu’aucune observation n’a été présentée ; qu’ainsi la procédure est régulière ;
— que si, à la suite de la demande de mainlevée présentée par l’agence AIG, le 1er juillet 2008, une expertise contradictoire a eu lieu le 16 septembre 2008 en présence de Mme D C, représentant l’indivision, de Mlle X, inspecteur de salubrité de la ville R de M. Z architecte missionné par la ville, il a été mentionné au rapport d’huissier établi le même jour que la présence d’humidité dans l’entrée de l’immeuble en dépit des travaux justifiait le maintien de l’arrêté : qu’à la suite des demandes de main levée de l’arrêté, présentées les 17 novembre R 24 novembre 2008, l’expert M. Z a, à la suite d’une visite du 28 avril 2009, établi un nouveau rapport du 15 mai 2009 produit par la partie adverse, mentionnant que les travaux n’étaient pas encore réalisés, R prescrivant leur exécution dans un nouveau délai de deux mois ;
— que s’agissant des conclusions indemnitaires, elles seront rejetées car, outre qu’aucune faute ne saurait résulter de l’arrêté de péril ordinaire, dès lors que cet acte est légal, les montants des préjudices financier R moral ne sont pas justifiés ;
Vu l’ordonnance en date du 15 décembre 2009 rouvrant l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative R fixant la clôture d’instruction au 1er février 2010 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 R R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté pour la commune de XXX, par Me Seban, avocat ;
La commune conclut au non-lieu à statuer sur la requête R maintient ses précédentes conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête n’a plus d’objet dès lors qu’à l’occasion d’une visite réalisée le 18 mai 2010 dans l’immeuble des requérantes, M. Z, architecte DPLG missionné par la commune a constaté que les travaux avaient été réalisés ; que l’arrêté du 23 juin 2010 a donc levé l’arrêté du 17 mars 2008 attaqué ;
Vu l’ordonnance en date du 5 août 2010 rouvrant l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative R fixant la clôture d’instruction au 31 août 2010, à 12 heures, en application des articles R. 613-1 R R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 30 août 2010, présenté pour Mme C R Mlles C tendant aux mêmes fins que la requête ;
Elles invoquent les mêmes moyens R, en outre, font valoir que le retrait de l’arrêté de péril illégal ne fait pas disparaître la demande d’indemnisation des préjudices subis à raison de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction R de l’habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2012 :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la commune de XXX :
Considérant que la requête de Mme C R de Mlles C, enregistrée le 29 décembre 2008 tend à l’annulation de l’arrêté de péril ordinaire pris le 17 mars 2008 par le maire de XXX R des décisions implicites de rejet de trois demandes de mainlevée de cet arrêté ainsi qu’à la condamnation de la commune en réparation des préjudices nés de la perte de loyers impayés par des locataires R du préjudice moral ; que la circonstance que, le maire de la commune de XXX a, par un arrêté du 23 juin 2010, levé cet arrêté de péril ordinaire au vu d’un rapport d’expertise établi le 18 mai 2010 par l’architecte expert du service d’hygiène R de salubrité de cette commune, constatant que les travaux avaient été réalisés, alors que l’arrêté de péril non imminent attaqué a eu des effets, ne rend pas sans objet la requête ; qu’il s’ensuit que les conclusions de la commune de XXX tendant au non-lieu à statuer doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par la commune de XXX :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 mars 2008 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction R de l’habitation : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine R qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3. / Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l’effet de vérifier l’état de solidité de tout mur, bâtiment R édifice. / Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité d’un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après. » ; qu’aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « I.-Le maire, à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine, R le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus.[…] III.-Sur le rapport d’un homme de l’art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d’achèvement R prononce la mainlevée de l’arrêté de péril R, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter R d’utiliser les lieux. […] » ; R qu’aux termes de l’article R. 511-1 du même code : « Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l’article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire R les titulaires de droits réels immobiliers R les invite à présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe R qui ne peut être inférieur à un mois. / (…) » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’arrêté de péril contesté du 17 mars 2008 a été pris au visa du rapport établi par M. Z, architecte expert auprès du service d’hygiène R de salubrité de la commune de XXX, missionné pour ce faire le 19 octobre 2007 par celle-ci ; que cet expert a décrit les désordres résultant de dégâts des eaux R affectant les murs R plafonds des parties communes du rez-de-chaussée de l’immeuble sis XXX sur le territoire de cette commune R nécessitant leur réfection ainsi que des travaux de vérification des réseaux d’évacuation sanitaires des appartements du premier étage ; que, ni les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de la construction R de l’habitation, qui permettent au maire de faire procéder à toutes visites utiles afin de constater l’état d’un bâtiment pour lequel il envisage de prendre un arrêté de péril, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n’imposent que lesdites visites soient effectuées de manière contradictoire ; que, par suite, Mme C R Mlles C ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux serait intervenu au terme d’un procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte de ce qui vient d’être dit, d’une part, alors que les requérantes n’apportent pas d’éléments probants de nature à contester le rapport susmentionné, que le moyen tiré de ce que l’existence du péril allégué n’aurait pas été constaté doit être rejeté comme non fondé ; que, d’autre part, le moyen tirés de ce que les travaux à exécuter n’auraient pas été définis manque en fait ;
Considérant, enfin, qu’il ne ressort pas des dispositions précitées de l’alinéa 2 de l’article L. 511-1 du code de la construction R de l’habitation que la vérification des réseaux d’évacuation sanitaires des appartements du premier étage dont les requérantes sont propriétaires serait une mesure à la charge de la commune ni qu’en tant que telle, cette vérification de ces réseaux ne pourrait être prescrite dans un arrêté de péril ordinaire ;
En ce qui concerne les décisions implicites de rejets des demandes de mainlevée de l’arrêté :
Considérant qu’il résulte du constat établi par huissier le 16 septembre 2008 que l’expert missionné par la ville a perçu la présence ponctuelle d’humidité dans l’entrée de l’immeuble en dépit de la pose d’un plafond neuf ; que le rapport d’expertise de cet homme de l’art en date du 28 avril 2009 mentionne que le même jour, les travaux étaient en cours dans l’appartement situé au niveau R + 1 à l’aplomb du hall d’entrée ; que, dans ces conditions, alors que les requérantes ne contestent pas sérieusement ces éléments, elles ne sauraient soutenir le caractère illégal des refus implicites opposées par le maire de la commune de XXX à leurs demandes de mainlevée de l’arrêté du 17 mars 2008 qu’elles ont présentées les 1er juillet, 17 novembre R 24 novembre 2008 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme C R Mlles C ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2008, ni des décisions implicites contestées rejetant leurs demandes de main levée de cet arrêté, présentées les 1er juillet , 17 R 24 novembre 2008 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, d’une part, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 511-1-1 du code de la construction R de l’habitation : « (…) Cet arrêté [de péril] reproduit le premier alinéa de l’article L. 521-2 (…) » ; que si cette mention obligatoire figure sur l’arrêté du 17 mars 2008, celui-ci ne comporte aucune disposition prescrivant l’interdiction d’habiter ; que, par suite, les requérantes qui n’établissent pas un lien de causalité entre la prétendue faute de la commune R les préjudices allégués résultant du non-paiement de loyers dus par M. R Mme J K P, locataires du 1er étage R par M. R Mme Y, locataires au 2e étage de l’immeuble, ce 2e étage n’étant au demeurant pas concerné par l’arrêté attaqué, ne sauraient, en tout état de cause, obtenir réparation de ces préjudices en se prévalant d’une décision du conciliateur de justice près le Tribunal de proximité de XXX en date du 17 septembre 2008 dispensant tous les locataires de l’immeuble du paiement de leurs loyers jusqu’à ce que soit constatée la réalisation des mesures prescrites par l’arrêté ;
Considérant, d’autre part, qu’à défaut d’illégalités commises par le maire de la commune de XXX lors de la prise des décisions attaquées, de nature à constituer des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune, les conclusions des requérantes tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral qui aurait résulté pour elles de la prise de ces décisions, ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés R non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Mme R Mlles C le versement à la commune de XXX de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de XXX, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme R Mlles C demandent au titre des frais exposés par elles R non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme R Mlles C est rejetée.
Article 2 : Mme R Mlles C verseront à la commune de XXX la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Mlle A C, à Mlle H C R à la commune de XXX.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2012, à laquelle siégeaient :
Mme Fernandez, président,
M. B, premier conseiller,
M. Bélot, conseiller,
Lu en audience publique le 23 février 2012.
Le rapporteur, Le président,
Ph. B E. FERNANDEZ
Le greffier,
D. PARAY
La République mande R ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collecte ·
- Ville ·
- Prix ·
- Marches ·
- Gestion des déchets ·
- Consultation ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Service public ·
- Prestation
- Sociétés ·
- Offre ·
- Ingénierie ·
- Contrats ·
- Candidat ·
- Personne publique ·
- Dépense ·
- Prestation ·
- Banque ·
- Titre
- Agrément ·
- Commission ·
- Département ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Conseil ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Ouvrage ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Réseau ·
- Énergie
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Assurance maladie ·
- Intervention chirurgicale ·
- Risque ·
- Traitement
- Lotissement ·
- Société anonyme ·
- Sport ·
- Commune ·
- Site ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Permis d'aménager ·
- Cahier des charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Chambres de commerce ·
- Personne publique ·
- Référé
- Sport ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Établissement ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Physique ·
- Qualification ·
- Personnes
- Len ·
- Collectivités territoriales ·
- Subvention ·
- Aide ·
- Département ·
- Stade ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Délibération ·
- Marché intérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Accord-cadre
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Aide ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Calcul
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Parcelle ·
- Incendie ·
- Plan ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.